L’émission d’actions pour services rendus

Depuis l’entrée en vigueur en février 2011 de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), il existe une nouvelle précision concernant ce qui peut être considéré comme une contrepartie pour les actions émises. L’article 54, alinéa 1 de la Loi précise que :

« la contrepartie pour les actions émises par la société est payable soit en argent, soit en biens ou en services rendus que le conseil d’administration détermine, en tenant compte de toutes les circonstances, comme étant le juste équivalent en argent de cette contrepartie. »

Ceci étant dit, la nouvelle loi limite la contrepartie à des services déjà rendus, excluant ainsi les services à être rendus qui étaient admis sous l’ancienne loi. La raison d’être est qu’il est impossible de déterminer le juste équivalent des services à rendre et ce pour plusieurs raisons, notamment parce que l’on ne peut s’assurer que ces services seront effectivement rendus.

Il est primordial que les administrateurs procèdent à l’émission d’actions pour une considération qui constitue le juste équivalent en argent de celles-ci, sinon ils pourront se trouver solidairement responsable de payer à la société la différence entre la valeur de la contrepartie reçue et la somme d’argent qu’elle aurait dû recevoir, tel que prévu à l’article 155 de la Loi.

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