La clause de règlement à paliers multiples: un autre outil intéressant à ajouter à votre coffre…

Suite à la parution de mon récent article sur la clause de notification et de rencontre préalable, Me Laurent Brisebois, procureur au sein du Ministère de la Justice Canada, m’a transmis un jugement fort intéressant, et peu connu, rendu le 4 mai 2010 par la Cour supérieure du Québec, sous la plume de l’Honorable juge Claude Larouche, dans l’affaire Construction Socam ltée c. Canada (Procureur général) (2010 QCCS 1841) (dans laquelle Me Brisebois représentait le Procureur général du Canada), portant sur une cousine de la clause de notification et de rencontre préalable: la clause de règlement à paliers multiples.

Nous nous souviendrons que la clause de notification et de rencontre préalable exige qu’avant d’instituer une procédure judiciaire ou arbitrale, une partie au contrat transmette à l’autre partie un avis écrit décrivant bien le différend et que, suite à un tel avis, les parties se rencontrent, assistés ou non de procureurs, et en présence ou non d’un tiers (tel un médiateur), afin soit (a) de tenter de résoudre ensemble leur différend, ou, à défaut d’y parvenir, (b) de discuter du moyen le plus approprié (tels, par exemple, une médiation, un arbitrage, une expertise commune, une évaluation par un tiers neutre, etc.) pour en arriver à une solution négociée ou décidée par un tiers neutre.

La clause de règlement à paliers multiples commence de la même manière, soit par l’obligation de donner un avis circonstancié du différend.

Elle s’en écarte cependant par la suite en stipulant quelques étapes (qui peuvent évidemment être adaptées aux particularités de chaque contrat en fonction des besoins des parties) qui, dans ce jugement, étaient sommairement les suivantes:

  1. Négociation formelle à un premier niveau (soit, le plus souvent, entre les personnes directement impliquées dans l’exécution du contrat);
  2. Appel à un deuxième niveau de négociation entre dirigeants ou cadres supérieurs (pouvant aller jusqu’aux chefs de la direction) des parties au contrat;
  3. Médiation.

Certaines de ces clauses font appel à trois niveaux de négociation, le premier entre les personnes impliquées dans l’exécution du contrat, le deuxième entre des cadres supérieurs (par exemple, des chefs de division ou de départements) et le troisième entre des dirigeants supérieurs des parties (tels les chefs de la direction).

Un volet intéressant du jugement que Me Brisebois m’a transmis consiste dans le fait que la Cour supérieure y ordonne (a) l’arrêt des la poursuite intentée par Construction Socam ltée pour le temps nécessaire à l’exécution des obligation stipulées à la clause de règlement à paliers multiples, et (b) aux parties de se soumettre aux étapes obligatoires de cette clause.

L’on y constate qu’il est tout à fait possible pour un tribunal de donner effet au caractère obligatoire d’une clause de règlement de différends (qu’il s’agisse d’une clause de médiation, d’une clause de notification et de rencontre préalable ou, comme dans ce cas, d’une clause de règlement à paliers multiples).

Il est cependant important que la clause elle-même énonce clairement le caractère obligatoire du processus qui y est stipulé.

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