Vos clauses de résiliation: gare aux automatismes!

Dans un contrat à exécution continue (telle une convention de franchise, de groupement ou d’affiliation), les clauses de résiliation sont de toute première importance.

Elles détermineront quand, et comment, une partie peut mettre fin au contrat avant la fin de son terme, principalement dans le cas de défaut par l’autre partie de respecter ses obligations.

En premier lieu, il est important de tenir compte en cette matière du deuxième alinéa de l’article  1604 du Code civil du Québec qui stipule que « malgré toute stipulation contraire », l’on n’a pas le droit de résilier un contrat « lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif (…) ».

En langage clair, cet article précise que, malgré les clauses d’un contrat, l’on ne peut y mettre fin en raison d’un défaut commis par l’autre partie si ce défaut « est de peu d’importance », à moins qu’il ne soit « répétitif ».

En deuxième lieu, l’on doit aussi tenir compte des articles 1590, 1594, 1595, 1597 et 1598 du Code civil du Québec qui édictent, comme règle générale, qu’une partie en défaut doit être mise en demeure avant que l’autre partie ne puisse exercer ses droits, dont celui de résilier le contrat.

Selon l’article 1595 du Code civil du Québec, une telle mise en demeure doit accorder à la partie en défaut « un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande ».

Cependant, l’article 1594 du Code civil du Québec permet de stipuler à un contrat que le seul écoulement du temps constituera le débiteur (par exemple, le franchisé, le banniéré ou l’affilié) en demeure par les termes mêmes du contrat. Il s’agit donc là d’une stipulation qui peut s’avérer fort utile dans un contrat à exécution continue.

En troisième lieu, il faut apporter une grande attention aux clauses prévoyant que la résiliation est automatique suite à certains défauts ou évènements.

En prévoyant une résiliation automatique dans certains cas, une partie au contrat peut (a) se retrouver avec un contrat résilié (le défaut ou l’évènement déclenchant la résiliation automatique s’étant produit) sans même le savoir, ou le vouloir, et (b) offrir une porte de sortie facile à une partie récalcitrante qui, en posant ou en omettant volontairement de poser un geste, peut provoquer la résiliation automatique de son contrat même dans un cas où l’autre partie ne le souhaite pas.

De manière générale, le seul cas qui devrait, en vertu d’une clause d’un contrat à exécution continue (tel un contrat de franchise, de groupement, de bannière ou d’affiliation), entraîner une résiliation automatique du contrat est celui de faillite du franchisé, du banniéré ou de l’affilié.

Tous les autres cas devraient plutôt conférer à la partie non en défaut le droit de résilier le contrat immédiatement sur simple avis écrit de résiliation, avec ou sans préavis selon la nature ou l’importance du défaut.

Avec une telle clause, la partie qui n’est pas en défaut conserve la maîtrise de la gestion de la situation avec la partie en défaut ainsi que le choix des remèdes et recours qui lui semblent les plus appropriés dans les circonstances particulières de chaque cas.

La résiliation ne devrait jamais être la seule voie pour gérer un défaut.

TROIS CONSEILS PRATIQUES :

  • Votre convention devrait prévoir d’autres remèdes et recours à un défaut que la seule résiliation.

Le but de ces dispositions est de décourager une partie de tenter de contrevenir à votre contrat et de vous munir de plusieurs outils pour agir en cas de contravention afin de ne pas être limité au seul recours de résiliation ou d’injonction.

De tels remèdes peuvent entre autres comprendre des pénalités, la suspension de certains droits ou privilèges, la perte d’une option de renouvellement, la perte de la protection territoriale, etc.

Ils doivent évidemment être adaptés aux caractéristiques du contrat, des parties et de leur secteur d’activités;

  • Les cas et la procédure de résiliation doivent être très clairs, faciles à comprendre et spécifiques.

Toute ambiguïté dans ces clauses sera interprétée contre la partie qui désire s’en prévaloir (et plus encore s’il s’agit de la partie qui a rédigé, ou fait rédiger, le contrat).

Il faut aussi vous assurer que la procédure de résiliation est réaliste afin de pouvoir être vraiment mise en œuvre au besoin;

  • Il est souhaitable que le contrat stipule aussi clairement ce qui doit être fait au moment et à la suite de la résiliation.

Ceci aura le double avantage de (a) bien renseigner les parties sur ce qu’elles doivent, ou ne doivent pas, alors faire et (b) faciliter l’obtention d’une injonction pour le cas où une partie ne respecte pas ses obligations à la suite de la résiliation de son contrat.

Je vous invite à me contacter (à l’adresse jhgagnon@jeanhgagnon.com) pour toute question ou tout commentaire.

Je demeure en tout temps à votre service si je puis vous être de quelqu’assistance que ce soit.

Jean H.

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