Demandes de CTI et de RTI par les sociétés de portefeuille – Trucs et pièges
Les groupes de sociétés devraient examiner les transactions auxquelles prennent part leurs sociétés de portefeuille afin de déterminer s’il existe un risque que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ou Revenu Québec puisse établir une nouvelle cotisation à l’égard des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») et des remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») demandés précédemment. Au cours des dernières années, pour différentes raisons, l’ARC et Revenu Québec ont contesté des demandes de CTI et de RTI qui avaient été présentées par des sociétés de portefeuille. Par ailleurs, plusieurs cas de demandes de CTI par des sociétés de portefeuille ont été portés devant les tribunaux. Par conséquent, les sociétés de portefeuille doivent être prêtes à étayer leurs demandes de CTI et de RTI.
Les règles de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») ainsi que de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») sont particulièrement compliquées dans le cas des sociétés de portefeuille, car il peut s’agir d’entités de tailles et de types divers qui ont des activités et des dépenses variées et des obligations distinctes en matière d’inscription et de déclaration. Certaines sociétés de portefeuille exercent des activités commerciales telles que la prestation de services de gestion, et peuvent être admissibles à certains CTI et RTI au titre des coûts liés à ces activités. Les activités d’autres sociétés de portefeuille se limitent toutefois à la détention d’actions de sociétés liées et d’autres entités. Même si l’unique activité d’une société de portefeuille est la détention d’actions d’une autre société, elle pourrait tout de même être en mesure de demander des CTI et des RTI en vertu de règles spéciales. Ces entités pourraient aussi prendre part à différents types de transactions assujetties à des règles et à des conditions particulières relativement à la TPS/TVH et à la TVQ, par exemple l’acquisition de biens immobiliers, la participation à des prises de contrôle ou des refinancements.
Contexte
Il n’est pas rare que des sociétés de portefeuille fassent partie de différents groupes de sociétés au Canada et dans de nombreux secteurs d’activités tels que le secteur des mines, de la fabrication, de l’immobilier et des services financiers. Les sociétés de portefeuille peuvent servir uniquement à détenir des actions d’autres sociétés, ainsi qu’à d’autres fins.
En général, les sociétés de portefeuille n’exercent pas d’activités commerciales et ne peuvent pas demander de CTI et de RTI à l’égard des taxes payées sur leurs dépenses, en vertu des règles générales de la TPS/TVH et de la TVQ. Toutefois, des règles spéciales permettent aux sociétés de portefeuille admissibles de demander des CTI et des RTI si elles remplissent certaines conditions. Malgré ces dispositions et des décisions favorables des tribunaux, l’ARC a contesté certaines de ces demandes. L’ARC applique une interprétation stricte des conditions relatives à ces règles spéciales pour contester et refuser des CTI demandés par des sociétés de portefeuille.
Votre société de portefeuille est-elle touchée?
Si votre groupe de sociétés comprend des sociétés de portefeuille, vous devriez examiner les faits et circonstances qui vous sont propres pour aider à gérer les risques liés aux taxes et à réduire les possibilités de pertes. Dans le cas de chaque société de portefeuille, vous devriez vous poser les questions suivantes :
• La société exerce-t-elle des activités autres que la détention d’actions et de dettes?
• La société participe-t-elle à des opérations de structuration? Prend-elle part au financement d’une société liée?
• Toutes les sociétés dans le groupe produisent-elles des fournitures taxables avec contrepartie de sorte que le critère de « la totalité ou la presque totalité » relativement aux règles spéciales puisse être respecté?
• La société de portefeuille a-t-elle pris part à une prise de contrôle? A-t-elle tenté d’acquérir au moins 90 % des actions d’une autre société?
• La société de portefeuille a-t-elle acquis des biens et des services ou prévoit-elle le faire dans un avenir proche? Si c’est le cas, la société agit-elle pour son propre compte ou à titre de mandataire pour une autre entité du groupe? La société de portefeuille fait-elle l’acquisition de services pour une autre entité du groupe de sociétés?
• Est-ce qu’une autre entité du groupe de sociétés fait l’acquisition de services qui sont en réalité liés aux activités de la société de portefeuille?
• La société de portefeuille a-t-elle produit des choix relatifs à la TPS/TVH (et à la TVQ) avec des entités étroitement liées?
• La société de portefeuille a-t-elle demandé des CTI et des RTI au titre de la TPS/TVH et de la TVQ payées sur certains coûts? Ces CTI et RTI ont-ils été demandés dans la bonne période de déclaration? Y a-t-il de la documentation adéquate à l’appui de la demande de CTI et de RTI?
• La société de portefeuille est-elle une institution financière visée par la règle de minimis, et donc assujettie aux nombreuses règles s’appliquant aux institutions financières? Le cas échéant, la société de portefeuille est-elle tenue de produire des déclarations de renseignements annuelles?
Inscription et demandes de CTI et de RTI
La date de prise d’effet de l’inscription d’une société de portefeuille est extrêmement importante. Les sociétés de portefeuille qui ne sont pas inscrites doivent déterminer si elles pourraient être admissibles à des CTI et à des RTI, et si elles devraient s’inscrire avant d’engager des coûts ou de conclure certaines opérations. Les coûts liés à la TPS/TVH et à la TVQ qui sont engagés avant la date de prise d’effet de l’inscription ne seront pas recouvrables. Il convient de faire cette détermination le plus tôt possible pour s’assurer que la TPS/TVH et la TVQ ne soient pas engagées avant l’inscription.
Détention d’actions de sociétés liées et règles spéciales en matière de CTI
En général, une société de portefeuille qui ne détient que des actions ou des dettes d’une autre société n’est pas admissible à ces CTI en vertu des règles générales, puisque cette détention n’est pas considérée comme une activité commerciale aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. Cependant, des règles spéciales de la TPS/TVH s’appliquent à certaines sociétés de portefeuille qui investissent dans des sociétés liées exerçant des activités commerciales, si la totalité ou la presque totalité des actifs de ces sociétés liées est utilisée dans le cadre d’activités commerciales. Étant donné que la détention d’actions constitue une activité exonérée, certaines sociétés de portefeuille ne répondraient pas à toutes les conditions des règles spéciales. Les dispositions législatives traitent cette situation en permettant à la société de portefeuille d’inclure dans ses calculs la valeur des actions d’une filiale de la société liée si la filiale respecte le critère de « la totalité ou la presque totalité ».
Ces règles offrent effectivement un mécanisme de « transparence » qui permet, sous réserve de certaines conditions, à une société de portefeuille admissible de demander des CTI au titre de la TPS/TVH payée sur certaines dépenses relatives aux dettes d’une filiale, ou à l’acquisition, la détention ou la disposition des actions de la filiale. Des règles spéciales s’appliquent également aux prises de contrôle. Ces règles spéciales en matière de CTI pourraient ne pas s’appliquer à certaines sociétés de portefeuille dont le groupe contient des sociétés de personnes et des fiducies.
L’ARC a noté que la question de savoir si une société de portefeuille a acquis un bien ou un service pour l’utiliser « relativement aux » actions ou aux dettes de sa filiale est une question de fait. Toutefois, l’ARC a adopté à de nombreuses reprises une interprétation restrictive de l’expression « relativement à »; elle s’est penchée sur l’utilisation immédiate des intrants pour déterminer l’admissibilité de la société aux CTI. Cette interprétation stricte demeure le fondement de plusieurs questions de vérification et de différends.
Méthodes d’attribution des CTI
Une société de portefeuille n’est généralement pas admissible à des CTI et des RTI si elle n’exerce pas d’activités commerciales. Par contre, les sociétés de portefeuille qui exercent certaines activités commerciales, comme la prestation de services de gestion, sont admissibles à une portion des CTI et des RTI si elles remplissent certaines conditions. Si une société de portefeuille engage de la TPS/TVH sur les coûts relatifs à la fois à des activités commerciales (p. ex., des fournitures taxables et des activités commerciales réputées conformément aux règles spéciales en matière de CTI à l’intention des sociétés de portefeuille) et à des fournitures exonérées de la TPS, cette société est tenue d’attribuer les coûts au compte fiscal approprié pour s’assurer qu’elle ne demande des CTI qu’au titre de la TPS/TVH payée relativement à ses activités commerciales. Depuis 2013, des règles similaires s’appliquent aux fins de la TVQ.
Dans le cadre des vérifications, les méthodes d’attribution des CTI suscitent souvent des questions. L’ARC peut refuser des CTI au motif que la méthode d’attribution n’est pas juste ni raisonnable, ou qu’elle n’a pas été suivie de façon continue tout au long d’un exercice. En outre, si la société de portefeuille est une institution financière visée par la règle de minimis, d’autres questions d’attribution pourraient être soulevées.
Examen des coûts avant les opérations
Les sociétés de portefeuille qui prennent part à certaines opérations de restructuration peuvent engager d’importants montants de TPS/TVH et de TVQ sur certains coûts. Avant d’engager des coûts significatifs au nom d’une société de portefeuille qui n’est pas admissible à des CTI et à des RTI, vous devriez examiner l’opération et déterminer si la dépense est engagée par la société appropriée au sein du groupe. Plusieurs règles comptables et autres règles doivent être prises en considération aux fins de cette détermination.