Le terrain de golf: un lieu pour parler
Les médias ont récemment fait état d’une demande de l’industrie du golf pour que soient modifiées les règles fiscales afin que les droits de jeu et les repas au restaurant du club de golf soient dorénavant déductibles.
Mais quelles sont donc ces règles ? Je vous propose un survol du traitement fiscal applicable aux dépenses liées au golf.
Même si les dépenses sont effectuées pour fins d’affaires, les lois fiscales prévoient expressément que les droits de jeu (18(1)l)(i) L.I.R. et 134 L.I.) et les cotisations à un club (18(1)l)(i) L.I.R. et 134 L.I.) ne sont pas des dépenses déductibles. En vertu d’une position administrative des autorités fiscales, les frais de repas, quant à eux, sont déductibles (comme frais de représentation, donc à 50 %) s’ils ne font pas partie d’un forfait golf (identification distincte sur la facture) ou d’une somme globale non remboursable qu’un membre doit débourser en repas annuellement (“bar bill” obligatoire). Il est toutefois possible de déduire 100 % du coût des articles promotionnels offerts aux clients.
Quant aux taxes à la consommation, le droit au CTI et RTI varie selon la situation. En général, les cotisations annuelles ne donnent pas droit aux remboursement de taxes, alors que les frais de repas et les droits de jeu (qu’ils soient en forfait ou non) y donnent droit. Des restrictions additionnelles existent pour les grandes entreprises au niveau du remboursement de la taxe de vente du Québec.
En terminant, la comparaison suivante illustre bien le traitement apparemment inéquitable réservé à l’industrie du golf. Si un entrepreneur amène un client jouer au golf, les droits de jeu (et possiblement les frais de repas) ne sont pas considérés comme une dépense déductible, alors que si le même entrepreneur amène le même client jouer au tennis, ils le sont. En bref, le législateur ne semble pas considérer le terrain de golf comme un lieu pour se rencontrer et faire des affaires!
Qu’en pensez-vous?