Attention à la Publicité de Masse

Le 13 septembre dernier, les Autorités réglementaires canadiennes en valeurs mobilières de plusieurs territoires au Canada (incluant le Québec) ont émis un Avis donnant le point de vue de leur personnel sur les émetteurs qui font de la publicité à la télévision, apparemment pour susciter un intérêt pour leurs titres.  Les préoccupations formulées dans l’Avis à l’égard de ce type de publicité s’appliquent aussi à celle faite dans d’autres médias, comme la radio, Internet, les médias sociaux ou la presse écrite.

Le personnel a remarqué l’existence d’une pratique, principalement adoptée par les petits émetteurs de différents secteurs d’activités, consistant à diffuser des publicités télévisées d’une durée d’environ 15 à 30 secondes qui se concentrent sur les aspects positifs de leurs activités ou sur leurs perspectives d’avenir. S’il s’agit d’émetteurs inscrits à la cote d’une bourse, la publicité met en évidence leur symbole boursier. S’il s’agit d’émetteurs non cotés en bourse, la publicité fournit généralement leurs coordonnées pour demander des renseignements en vue d’un investissement. Ces publicités semblent avoir pour objet de susciter un intérêt pour les titres de ces émetteurs.

De l’avis du personnel, les publicités du genre de celles décrites ci-dessus peuvent être contraires à la législation en valeurs mobilières et induire les investisseurs en erreur. En effet, elles ne semblent pas avoir pour objet de vendre les produits ou les services des émetteurs ni de sensibiliser le public à ceux-ci. L’Avis ne concerne pas les annonces ou les campagnes publicitaires qui, elles, visent ces objectifs légitimes.

Les activités de publicité ou de commercialisation entreprises durant un placement de titres ou visant sa réalisation sont assujetties à des restrictions. Elles peuvent se présenter sous forme orale, écrite ou électronique et comprennent notamment la publicité à la télévision.

Certaines de ces annonces publicitaires renferment de l’information scientifique et technique concernant des projets miniers, pétrolifères et gazéifères. L’information communiquée par l’émetteur sur ses projets miniers doit être conforme au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. La partie 2 de ce règlement exige que toute l’information scientifique ou technique préparée par l’émetteur (notamment l’information sur les ressources minérales ou les réserves minérales) concernant un projet minier visant un terrain important pour lui soit fondée sur des renseignements établis par une personne qualifiée ou sous sa supervision ou approuvée par une personne qualifiée. De même, les obligations d’information prévues à la partie 5 du Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières s’appliquent à l’information sur les réserves et à toute autre information communiquée par l’émetteur qui exerce des activités pétrolières et gazières.

Le personnel continuera de surveiller les annonces publicitaires des émetteurs. Si elles ne sont pas conformes à la législation en valeurs mobilières ou si elles semblent induire les investisseurs en erreur ou être contraires à l’intérêt public, les émetteurs qui en diffusent devraient s’attendre à ce que les Autorités prennent des mesures réglementaires qui pourraient inclure l’examen de l’ensemble de l’information qu’ils ont communiquée ou de leurs émissions de titres.

Soyez donc prudent quant au contenu de votre publicité!

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