Modifications à la Loi sur la qualité de l’environnement pour en renforcer le respect
Le 4 octobre dernier, le projet de Loi 89 intitulé Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement pour en renforcer le respect (« Loi 89 ») a été adopté et plusieurs de ses dispositions sont entrées en vigueur le 4 novembre 2011. On y prévoit, notamment, l’introduction d’un nouveau régime de sanctions administratives pécuniaires, le rehaussement des sanctions pénales et l’attribution au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de nouveaux pouvoirs d’ordonner la cessation de travaux ou d’activités lorsque ceux-ci représentent une atteinte ou un risque d’atteinte sérieuse à la santé humaine ou à l’environnement. On y prévoit également, tant pour le gouvernement que pour le ministre, le pouvoir, à certaines conditions, de refuser, de modifier, de suspendre ou de révoquer toute autorisation, approbation, permission, attestation, certificat ou permis qu’ils délivrent, entre autres, en cas de déclaration de culpabilité pour des infractions fiscales ou des actes criminels d’un demandeur ou du titulaire (incluant les administrateurs, dirigeants ou actionnaires d’une personne morale). La tenue d’un registre public contenant des informations sur les sanctions administratives pécuniaires imposées et aux infractions commises est désormais prévu.
Le nouveau régime des pénalités administratives pécuniaires qui entrera officiellement en vigueur le 1er février 2012, constitue sans doute le point le plus important de la Loi 89. Ainsi, les nouveaux articles 115.13 à 115.18 LQE seront appliqués selon un cadre général d’application qui sera rendu public au cours des prochains mois par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (« MDDEP »). L’objectif du régime des pénalités administratives pécuniaires est d’inciter la personne ou la municipalité visée par une telle sanction à prendre rapidement les mesures requises pour remédier aux manquements observés à la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »). On réserverait ainsi les recours pénaux aux cas plus importants de contraventions à la LQE. Outre les catégories de fonctions attribuées aux personnes désignées pour imposer des sanctions administratives pécuniaires, le cadre élaborera les critères qui doivent guider ces personnes lorsqu’un manquement est constaté dont la nature du manquement, son caractère répétitif, la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte en cause et les mesures prises par la personne ou la municipalité pour remédier au manquement. Selon la gravité du manquement, quatre niveaux de sanctions administratives pécuniaires sont prévus et permettent au MDDEP d’imposer de telles sanctions dans les deux ans à compter de la date du manquement, à moins qu’il n’y ait eu fausses représentations faites au ministre ou à un fonctionnaire auquel cas la sanction administrative pourra être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a permis de découvrir le manquement en question. Cette même exception s’appliquerait aussi dans le cas d’un manquement relatif à des matières dangereuses ou à la prohibition générale de contaminer prévue à l’article 20 de la LQE. Généralement, un avis de non-conformité pourra être notifié à la personne ou à la municipalité pour l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement reproché à défaut de quoi, une sanction administrative pécuniaire pourra en résulter. La personne visée par la sanction pourra en demander le réexamen ou, le cas échéant, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Les sanctions administratives pécuniaires peuvent donc varier de 250$ à 2 000$ pour une personne physique et de 1 000$ à 10 000$ pour une personne morale.
La Loi 89 prévoit également une augmentation significative des amendes qui peuvent être imposées de même qu’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois (jusqu’à 5 ans moins un jour en cas de récidive). Selon l’infraction commise, les amendes varieront, pour une personne physique, de 1 000$ à 1 000 000$ et, pour une personne morale, de 3 000$ à $6 000 000$. Les amendes seront portées au double pour une première récidive et au triple pour une récidive additionnelle. Les administrateurs et dirigeants s’exposent désormais à des amendes de 2 000$ à 2 000 000$ et ces derniers sont désormais présumés avoir commis eux-mêmes l’infraction reprochée à une personne morale, société ou association à moins qu’ils n’établissent qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable en prenant toute les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. Dans certains cas, les poursuites pénales pourront être intentées par une municipalité et les amendes perçues lui appartiendront. Des facteurs aggravants ont également été ajoutés à la LQE afin de diriger le juge dans l’imposition de la peine prévue. Parmi ceux-ci, on peut noter, entres autres, la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé humaine ou à l’environnement, la nature particulière de l’environnement affecté, le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance, ou le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction. Le juge peut aussi ordonner au contrevenant déclaré coupable, notamment, la remise en état de l’environnement, le versement d’une indemnité pour la réparation des dommages causés par la perpétration de l’infraction ou encore la mise en œuvre de mesures compensatoires. Une gestion environnementale plus serrée est désormais de mise afin de minimiser les risques d’atteinte à l’environnement pour ne pas faire face à une sanction administrative pécuniaire ou à des amendes plus élevées.