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Avec un peu de retard : la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Dans le quotidien de l’avocat québécois moyen pratiquant en droit corporatif, les chances sont que les deux lois qui retiennent le plus son attention soient la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les sociétés par actions (Québec). D’ailleurs, nous nous remettons toujours collectivement du grand traumatisme de février 2011, soit l’entrée en vigueur de cette dernière et la disparition des regrettés articles 123.1 et suivants auxquels, avouons-le, nous nous étions attachés.

Or, une autre révolution s’est aussi produite en 2011 en matière de législation corporative, soit l’adoption de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif  (la « Loi BNL »). Cette dernière est entrée en vigueur le 17 octobre 2011 sans tambour ni trompette. Elle aura pourtant un impact plus que significatif sur un grand nombre d’organisation à but non lucratif d’un océan à l’autre.

Il est d’abord pertinent que vous sachiez que la Loi BNL ne s’applique pas automatiquement aux organismes existants. En effet, ils devront se proroger sous celle-ci afin d’y être assujettis, et ce avant le 17 octobre 2014. En attendant, c’est toujours la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes qui les régie. Rien ne presse donc pour le moment, mais l’avocat futé devrait tout de même être vigilant puisqu’une organisation qui ne respecterait pas ce délai sera considérée comme inactive et sera dissoute, ce qui peut avoir un impact désastreux si l’organisation en question est par ailleurs enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence canadienne des douanes et du revenu. En effet, dans ces circonstances, le statut d’organisme de bienfaisance de cette organisation sera alors réputé avoir été révoqué et l’organisation devra payer une taxe équivalent à 100% de la valeur du reliquat de ses biens.

Vous serez aussi heureux d’apprendre que le processus de prorogation évoqué ci-avant permettra aux organismes constitués sous l’ancienne loi fédérale de délaisser leurs lettres patentes et tout le tralala pour passer à la quintessence de la modernité corporative , soient les « statuts », qu’ils soient constitutifs, de prorogation, de fusion ou autre (tels qu’énumérés à l’article 2(1) de la Loi BNL), rapprochant ainsi le régime en vigueur pour les organisations à but non lucratif de celui s’appliquant aux sociétés par actions.

Notez, par ailleurs, que diverses modifications devront être apportées aux Règlements généraux des organisations constituées sous l’ancienne loi, qui sont renommés pour l’occasion « Règlements administratifs ». Ceux-ci devront au minimum prévoir les dispositions suivantes : i) les conditions d’adhésion à l’organisme à but non lucratif et ii) les modalités de transmission des avis aux membres.

Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site web de Corporation Canada qui met à la disposition du public, non seulement un Guide pour la transition des organismes à but non lucratif, mais aussi deux exemples de statuts de prorogation (voir en page 23 de ce document), soit l’un avec une catégorie de membre et un changement de dénomination et l’autre avec deux catégories de membres, de même qu’un modèle de règlements administratifs et de résolutions extraordinaires des membres. Vous y trouverez aussi tous les formulaires nécessaires .

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