Bonus aux employés: déductibilité des actions émises

La Cour canadienne d’impôt a récemment confirmé dans la décision TransAlta Corporation c. The Queen, 2012 TCC 86 (T.C.C.) (« TransAlta »), qu’une société pouvait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise la valeur des actions émises en paiement d’un bonus octroyé à ses employés pour services rendus.

De façon sommaire, dans cette affaire, TransAlta était une société publique qui avait établi un régime incitatif pour ses employés. Selon le régime, certains employés performants se voyaient octroyer des actions du trésor de la société à titre de bonus pour services rendus. Ces octrois étaient laissés à la discrétion d’un comité formé par la société. Aux fins fiscales, la société déduisait dans le calcul de son revenu le montant correspondant à l’augmentation du capital versé sur les actions ainsi émises, ce que le fisc a contesté. TransAlta alléguait que la valeur des actions était déductible, comme si le paiement du bonus avait été effectué en argent, alors que le procureur du ministère prétendait que la déduction était prohibée en vertu de l’alinéa 7(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).  Plus précisément, cet alinéa prévoit qu’une personne ne peut réclamer une déduction lorsque cette personne « est convenue d’émettre ou de vendre ses titres » en faveur d’un employé et ce, malgré que les dépenses relatives à un employé soient normalement déductibles. La question centrale était donc de déterminer si les actions émises par TransAlta étaient soumises aux règles prévues à l’article 7 LIR. Il fallait alors déterminer si TransAlta avait convenu d’émettre ou de vendre ses titres (en anglais “has agreed to sell or issue securities”).

La Cour a conclu que l’article 7 LIR ne pouvait s’appliquer à la situation sous étude, car selon elle, cet article requiert une entente contractuelle (« legally binding agreement ») et cette entente n’existait pas en l’espèce. L’émission d’actions était purement discrétionnaire et aucune obligation d’émettre de telles actions n’était créée en vertu du régime.  De plus, la cour a rejeté l’argument du ministère selon lequel TransAlta avait convenu d’émettre des actions selon un acte juridique unilatéral, car les participants n’avaient aucun droit au bonus tant que les actions n’étaient pas émises. Ainsi, TransAlta avait droit à la déduction réclamée car il s’agissait d’une dépense pour services rendus qui n’avait pas été déduite dans le passé. L’appel du contribuable a été accueilli.

Cet décision est intéressante car elle apporte une nuance à l’application quasi-automatique de l’article 7(3)b) LIR à tous les régimes d’options d’achat d’actions. Selon cette décision, il est maintenant reconnu qu’un employeur puisse déduire de son revenu d’entreprise le montant correspondant à l’augmentation du capital versé sur des actions émises en paiement d’un bonus plutôt que de faire un paiement en argent. Encore faut-il que le régime soit discrétionnaire et ne crée aucune obligation pour l’employeur d’émettre les actions. Reste à voir si la décision sera portée en appel.

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