Renonciation reconduite
L’article 2125 C.c.Q. donne au client la faculté de résilier unilatéralement un contrat de services. Ce droit n’est cependant pas d’ordre public, de sorte que le client peut y renoncer. Dans l’affaire Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. (2014 QCCA 221) la Cour d’appel en est venue à la conclusion que la renonciation par le client à son droit de résiliation unilatérale survie à la reconduction automatique de l’entente.
Dans cette affaire, les parties ont conclu un contrat de services d’une durée de 60 mois. Ce contrat se renouvelle automatique à moins qu’une des parties envoi un avis de non-renouvellement. En l’instance, un tel avis n’a pas été envoyé de sorte que contrat s’ est automatiquement renouvelé.
La question est de savoir si la renonciation par le client à son droit à la résiliation unilatérale dans le contrat initial emporte également renonciation pour le nouveau contrat.Le juge de première instance a répondu par la négative à cette question. La Cour d’appel cependant, dans un jugement unanime rendu sous la plume de l’Honorable juge Jacques Chamberland, renverse cette décision. En effet, le juge Chamberland ne trouve aucun obstacle au renouvellement de la renonciation:
[38] En prévoyant la reconduction automatique de leur entente, les parties ont en quelque sorte convenu de proroger le contrat au-delà de son terme initial. Il ne s’agit en définitive que d’une modification du terme initialement prévu, qui se voit en quelque sorte reporté dans le temps. À l’expiration du terme initialement prévu, c’est donc le même contrat qui continue.
[39] La clause de renouvellement est ainsi libellée que la décision de repousser le terme du contrat d’un autre 60 mois est connue avant même l’arrivée du terme initial. En effet, la clause 6 stipule qu’à défaut d’un avis de non-renouvellement par l’une ou l’autre des parties au moins 90 jours avant la fin de la période initiale (ou renouvelée), le contrat est reconduit automatiquement. Le silence des parties dans le délai imparti constitue en quelque sorte leur accord de prorogation, confirmant ainsi le maintien en vigueur du contrat au-delà de l’échéance initialement prévue.
[40] En somme, peu importe l’angle sous lequel on analyse l’affaire – reconduction (ou renouvellement) automatique ou accord de prorogation -, c’est le même contrat qui continuait à l’expiration du terme initialement prévu. Les termes et conditions du contrat qui prévalaient après l’échéance initialement prévue étaient en tous points identiques à ceux qui prévalaient avant, y compris la renonciation de l’intimée à son droit de résilier l’entente et la clause pénale.