Le nouveau Code de procédure civile: quelle incidence sur les marchés publics?
Dans un article publié récemment sur le blogue d’Edilex, Me Jean H. Gagnon annonçait l’adoption du projet de loi no. 28 instituant le nouveau Code de procédure civile du Québec. Ce nouveau code devrait entrer en vigueur au courant de l’automne 2015 et, dans son billet, Me Gagnon mettait l’accent sur l’une des innovations majeures apportées par cette nouvelle loi, à savoir la promotion des modes privés de prévention et de règlement des différends. Ces derniers sont généralement reconnus comme des modes alternatifs de règlement des litiges et visent principalement la médiation et l’arbitrage.
Ce point retient particulièrement notre attention, car l’on sait que le règlement des différends est au centre des préoccupations de tous les acteurs de la commande publique. En effet, le contentieux des marchés publics est très abondant et peut survenir à toutes les étapes de la passation et de l’exécution des marchés. Or, certains donneurs d’ordre, organismes publics comme municipalités, étaient jusqu’à maintenant hésitants à prévoir, dans leurs documents contractuels, des modes alternatifs comme l’arbitrage ou la médiation pour le règlement des litiges. En lieu et place, ils préféraient recourir directement, le cas échéant, à la voie traditionnelle qui demeure la saisine des tribunaux judiciaires.
À compter de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, les donneurs d’ordre n’auront pas d’autres choix que de considérer le recours à ces modes avant de s’adresser aux tribunaux et à coopérer activement dans la recherche d’une solution. Le législateur exprime clairement ce message dès l’article 1 de ce nouveau code:
«1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.» (Nous soulignons)
Peu importe ce que l’on peut en penser, il apparaît que le législateur veut imposer cette considération préalable puisqu’il est convaincu que les modes amiables de règlement des conflits, comme la médiation, l’arbitrage ou la conciliation permettent de réduire les délais de justice en plus d’être plus conviviaux, accessibles et rapides.
Force est de reconnaître ici que la raison du plus fort est toujours la meilleure! Ainsi, les donneurs d’ordre ont avantage à se familiariser d’ores et déjà avec ces modes alternatifs de règlement des litiges.