Modifications au Règlement sur les contrats de services des organismes publics
En juin dernier, le Règlement sur les contrats de services des organismes publics (« RCS ») a été modifié par l’ajout de l’article 42.2. Cet article prévoit de nouvelles exceptions au principe d’adjudication des contrats par appel d’offres publics ou sur invitation.
Ainsi, certains contrats accordés à un prestataire visant la poursuite des services de santé ou services sociaux dispensés par ce même prestataire à des personnes vulnérables dans le but de les maintenir ou les intégrer dans leur milieu de vie pourront dorénavant être accordés de gré à gré.
Il s’agit plus spécifiquement des contrats suivants:
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les contrats de services de développement de l’employabilité, d’aide et d’accompagnement social dédiés exclusivement à des personnes visées par des mesures gouvernementales d’aide à l’emploi;
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les contrats de services d’hébergement et de soins de longue durée à des personnes en perte d’autonomie;
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les contrats de services d’hébergement à des personnes en difficulté d’adaptation, à des personnes en situation de dépendance ou à des personnes ayant des problèmes de santé ou présentant une déficience, seulement lorsque ces services comprennent des services de soutien et d’assistance ou des services de soins médicaux;
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les contrats de services d’hébergement ou de services spécialisés de soutien à la réinsertion sociale de personnes contrevenantes;
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les contrats pour l’administration d’un programme de travaux compensatoires effectués par des personnes incapables de payer une amende; et
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les contrats de services d’accueil et d’intégration de personnes immigrantes, comprenant ou non des services de francisation.
Le RCS prévoit aussi que la contrepartie monétaire des services rendus pour ces contrats continuera de s’effectuer selon les règles alors applicables.
Si la durée d’un contrat de nature répétitive visé par l’article 42.2 RCS dépasse cinq ans, l’article 46 RCS prévoit l’obligation d’obtenir l’autorisation du dirigeant de l’organisme public. S’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, cette durée ne pourra pas excéder cinq ans.