Le temps est venu pour les franchiseurs de se préparer aux « actions collectives » de franchisés

Dans plusieurs domaines d’activité (notamment en matière de consommation, de fausse publicité, de médicaments et de concurrence déloyale), le Québec est une terre fertile aux recours collectifs.

Quelques cabinets d’avocats en font d’ailleurs déjà leur seul, ou leur principal, champ de pratique.

Les franchiseurs du Québec ont été, jusqu’à maintenant, largement épargnés de tels recours qui, pour une entreprise, sont extrêmement lourds, longs et coûteux, exigent souvent le recours à plusieurs experts et monopolisent énormément de ressources et d’énergie (autant internes qu’externes).

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, plusieurs franchiseurs faisant affaire en Ontario (notamment General Motors, Tim Hortons, Quizno’s, Shoppers Drug Mart, Sears, Bell Mobilité et Midas) ont fait l’objet de recours collectifs intentés par certains de leurs franchisés.

Le nombre de recours collectifs institués en Ontario contre des franchiseurs augmente d’année en année et les sommes réclamées par ces recours deviennent aussi, d’une année à l’autre, de plus en plus importantes, certains de ces recours dépassant même le milliard de dollars.

L’actuelle paix d’esprit des franchiseurs du Québec face au risque de recours collectifs par leurs franchisés risque cependant d’être bientôt perturbée avec l’entrée en vigueur, prévue pour le 1er janvier 2016, du nouveau Code de procédure civile.

En effet, le Code de procédure civile actuel stipule certaines limitations au droit pour une entreprise (tel un franchisé) d’intenter un recours collectif contre son franchiseur, lesquelles limitations sont éliminées par le nouveau Code de procédure civile.

Encore plus, le nouveau Code de procédure civile comporte un nouvel article 577 traitant des « actions collectives » (le nouveau nom donné par ce nouveau Code de procédure civile à ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de « recours collectif ») multi territoriales qui permettra une certaine harmonisation d’actions collectives intentées au nom de franchisés exerçant dans plus d’une province.

Il est donc tout à fait possible, voire probable, que nous assistions au Québec, progressivement à compter du début de 2016, à une augmentation rapide des actions collectives de franchisés.

Y a-t-il moyen pour un franchiseur, et ses conseillers juridiques, de se préparer afin de réduire le risque qu’une telle action collective soit instituée par ses franchisés contre lui?

À mon avis, il y en a au moins deux.

En premier lieu, l’adoption d’un mode de gestion de type « partenariat stratégique » avec les franchisés est un outil permettant, parmi bien d’autres bénéfices, de réduire considérablement le risque de recours de la part de franchisés (et, encore plus, de la part de plusieurs franchisés agissant ensemble).

Je vous réfère à mon livre « Le partenariat stratégique – Comment profiter pleinement des forces du franchisage » (sur lequel vous pouvez obtenir plus d’information, et commander en ligne, en cliquant ici) dans lequel vous trouverez plus d’information sur ce mode de gestion de la relation franchiseur – franchisés.

En second lieu, l’insertion dans vos contrats avec vos franchisés de clauses stipulant des moyens appropriés (généralement non judiciaires) de règlement des différends au sein de votre réseau de franchises.

Je vous réfère à mes trois récents billets (que vous pourrez respectivement relire en cliquant ici, ici, et ici) portant sur certains de ces clauses et de ces moyens.

Par contre, il est primordial que les clauses et les moyens que vous déciderez, avec chacun de vos clients franchiseurs, le cas échéant, d’inclure dans vos contrats soient bien adaptés au secteur d’activités, aux caractéristiques et aux besoins propres de chaque réseau de franchises.

Le recours à un juriste expérimenté dans ce type de clauses, ainsi que dans les divers moyens de règlement des différends, est donc indispensable pour vous assurer que vos contrats seront vraiment utiles, et non nuisibles, en cas de différend.

Douze mois (soit le temps qui reste avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile) peut sembler une longue période, mais, pour modifier un mode de gestion des relations avec des franchisés ou pour élaborer et mettre en place de moyens non judiciaires de règlement des différends au sein d’un réseau de franchises, c’est bien peu.

Je vous propose donc d’y porter attention, et de porter ceci à l’attention de vos clients franchiseurs, dès maintenant!

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.

Jean

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