Pour plusieurs réseaux de franchises, la relève des franchisés constitue un défi important et, dans quelques cas, de plus en plus pressant.
À court terme, ce défi touche surtout les réseaux matures mais, éventuellement, ce sera le cas pour tous les franchiseurs puisque, évidemment, personne n’est épargné du vieillissement ni de la maladie.
De quelle façon gérez-vous, par votre convention de franchise, cette réalité encore plus certaine que le décès (puisque la très vaste majorité des franchisés d’un réseau s’en retirent bien avant de mourir)?
Dans la quasi-totalité des conventions de franchise, cette réalité n’est gérée que par le biais des clauses de vente et de cession, lesquelles énoncent en premier lieu l’obligation du franchisé d’obtenir le consentement du franchiseur avant de céder son entreprise franchisée, ou quelque participation dans celle-ci.
Or, selon ces clauses, la demande d’approbation d’une vente ou d’une cession ne peut être formulée qu’au moment où le franchisé souhaite céder ses intérêts, et non avant.
Ceci rend donc extrêmement difficile, voire impossible, pour le franchisé de planifier sa succession à la propriété, ou même sa relève à la direction, de son entreprise franchisée puisqu’il n’a aucune assurance que le franchiseur acceptera la, ou les personnes, à qui il voudrait ainsi céder son entreprise ou placer à sa direction.
À une époque où la planification de la relève et de la succession est devenue un défi important en franchisage, est-il possible de faire mieux?
Effectivement, certains conseillers juridiques de franchiseurs commencent à ajouter, à leurs conventions de franchise, une clause de « successeur désigné » qui prévoit l’approbation anticipée par le franchiseur d’une, ou de quelques personnes, à la direction ainsi qu’à la propriété de l’entreprise franchisée.
De cette manière, lorsque, dans son exercice de planification de la relève, le franchisé en arrive à l’étape de choisir les personnes à qui il voudra éventuellement céder son entreprise ou en confier la direction, il peut, selon cette clause, obtenir de son franchiseur une première évaluation et une préapprobation immédiate de la, ou des personnes choisies.
Évidemment, comme plusieurs choses peuvent changer entre le moment de cette préapprobation et celui où le franchisé se retirera vraiment, cette préapprobation est sujette à diverses conditions destinées à assurer au franchiseur que le, ou les, successeurs désignés continueront, pendant cet intervalle, à rencontrer les critères de sélection du franchiseur.
Certaines de ces clauses prévoient aussi une forme de réévaluation périodique du, ou des, personnes en faisant l’objet ou, alternativement, une durée à la préapprobation au terme de laquelle elle doit être renouvelée pour demeurer en vigueur.
Quelques-unes de ces clauses stipulent aussi quelques autres conditions, telles, par exemple, l’obligation du successeur désigné de travailler au sein de l’entreprise franchisée ou, encore, d’y détenir une participation.
Comme toutes les autres clauses importantes d’une convention de franchise, la clause de successeur désigné doit être taillée en fonction des caractéristiques particulières du secteur d’activités et du fonctionnement propre de chaque franchiseur.
Elle représente par contre un outil fort intéressant et utile autant pour les franchisés que pour le franchiseur qui peuvent ainsi vraiment planifier la succession au sein des entreprises franchisées du réseau.
Il est même possible, avec une telle clause, d’aussi stipuler au contrat une obligation faite au franchisé de planifier sa succession à la direction et à la propriété de son entreprise.
Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.
Jean