L’obligation de renseigner (divulgation) du donneur d’ordre

Dans une décision récente, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur l’étendue de l’obligation du donneur d’ordre de renseigner les soumissionnaires et de l’obligation de ceux-ci de se renseigner dans le contexte d’un appel d’offres pour des services professionnels. Cette décision réitère l’importance pour les soumissionnaires, créanciers de l’obligation de renseignement, c’est-à-dire ceux à qui est due l’information, de respecter eux aussi leur obligation de se renseigner lorsqu’ils possèdent le même niveau d’expertise que le donneur d’ordre.

Faits

Cette affaire oppose le ministre des Ressources naturelles (le « Donneur d’ordre ») et un consortium d’arpenteurs-géomètres (le « Prestataire »). Dans les faits, le Prestataire s’est vu octroyer un contrat de service à la suite d’un appel d’offres ayant pour objectif la rénovation cadastrale de la ville de Sept-Îles et ses environs.

Plus précisément, le devis relatif au contrat en litige prévoyait la rénovation de 1947 lots cadastraux pour la somme de 368 000 $. Il contenait également une mise en garde selon laquelle les informations fournies, dont la liste des lots à rénover, ne sont pas exhaustives. En 2007, le Prestataire constate qu’il y a en réalité 2 741 lots à rénover et non pas 1947, tel qu’initialement prévu. Il estime ainsi que le coût unitaire de 73 $ par lot supplémentaire prévu au contrat n’est pas suffisant vu cet important écart.

En raison de cette erreur quant au nombre réel de lots à rénover, le Prestataire intente une action en dommages contre le Donneur d’ordre pour avoir manqué à son obligation de renseignement. Il allègue entre autres que l’information erronée était déterminante et qu’elle devait être connue par le Donneur d’ordre. Au surplus, le Prestataire souhaite faire déclarer abusive la clause prévoyant 73 $ par lot supplémentaire. Les dommages réclamés par le Prestataire s’élèvent à 92 111,94 $.

Première instance

En première instance, le juge accueille l’action, condamnant toutefois le Donneur d’ordre à payer la somme moindre de 32 718 $ à titre de dommages. En effet, il estime que le celui-ci n’a pas respecté son obligation de renseignement envers le Prestataire en manquant de diligence lors de la préparation de l’appel d’offres. Le juge ajoute que le Prestataire avait raison de se fier au nombre de lots indiqués par le Donneur d’ordre. Bien que le juge reconnaisse que le Donneur d’ordre ne connaissait pas le nombre réel de lots, il estime que ce dernier en avait néanmoins une connaissance présumée, invalidant ainsi la mise en garde contenue dans l’appel d’offres.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel infirme le jugement de première instance. La Cour souligne d’entrée de jeu que l’obligation de renseignement doit être analysée à la lumière du contexte particulier des contrats d’entreprise. Ceci requiert notamment l’examen de la question de l’allocation des risques et de l’expertise des parties.

La Cour précise d’abord que les risques en matière de contrats d’entreprise ou de service sont la plupart du temps supportés par l’entrepreneur ou le prestataire de service. Or en l’espèce, un prix unitaire forfaitaire à l’égard des lots supplémentaires est prévu, faisant ainsi assumer une partie des risques au Donneur d’ordre.

Quant à l’expertise des parties, la Cour est d’avis que le Prestataire ne se trouve pas dans une position vulnérable par rapport au Donneur d’ordre puisque ses arpenteurs-géomètres sont davantage en mesure d’évaluer l’étendue du travail à effectuer étant donné leur connaissance des particularités de la région.

En ce qui concerne la connaissance présumée du Donneur d’ordre quant à l’information erronée, la Cour ne partage pas l’avis du juge de première instance. En effet, elle estime que celui-ci ne disposait que d’une expertise générale en la matière, ne permettant donc pas de présumer qu’il avait connaissance du nombre réel de lots à rénover.

Dans son analyse relative à l’obligation de se renseigner, la Cour statue que le Prestataire ne pouvait échapper à celle-ci. Premièrement, étant donné qu’il ne se trouvait pas dans une position vulnérable par rapport au Donneur d’ordre, le Prestataire ne pouvait croire que ce dernier allait lui fournir de l’information déterminante. En effet, la Cour réitère que 1) l’expertise du Prestataire de service est équivalente à celle du Donneur d’ordre; 2) le Donneur d’ordre était dans l’impossibilité d’obtenir l’information; et 3) l’appel d’offres prévoit une mise en garde quant à la nécessité pour les soumissionnaires de se renseigner.

En raison de ce qui précède, la Cour conclut que le Prestataire a agi de manière négligente et imprudente en ne cherchant pas à se renseigner, l’empêchant ainsi d’invoquer que le Donneur d’ordre n’a pas respecté son obligation de renseignement.

Cette décision nous enseigne donc que l’obligation de se renseigner des soumissionnaires atténue l’obligation de renseignement (divulgation) du donneur d’ordre lorsque nous sommes en présence de parties possédant une expertise équivalente.

NB: l’auteur remercie Stéphanie St-Pierre qui a contribué à la préparation de ce blogue. 

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