Suprême bras de fer bipolaire

La Cour suprême du Canada nous annonce aujourd’hui que le match ultime du bras de fer entre la partie gauche du cerveau de la Couronne fédérale (le Ministre du revenu) et la partie droite (le Ministre responsable de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité) n’aura pas lieu puisque l’autorisation de pourvoi dans l’affaire Procureur général du Canada c. Jean-Marc Poulin de Courval, Ès qualité de syndic de faillite de Sylvain Girard (Qc) (Civile) (Autorisation) (36220) n’a pas été accordée.

Le procureur général du Canada tentait de se pourvoir contre un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec.

La Cour suprême, par ses clercs,  résumait ainsi le dossier :

« En mai 2009, M. Girard a fait faillite, déclarant des dettes totalisant 1 742 198 $. En juillet 2009, l’Agence de revenu du Canada (« l’ARC ») a déposé une preuve de réclamation auprès du syndic intimé de l’ordre de 89 225 $. Le 22 janvier 2010, l’ARC a produit une réclamation d’un montant de 731 774 $. Cette somme s’ajoutait à la précédente, mais à titre de réclamation non garantie. L’ARC a émis des “Avis de nouvelle cotisation” attestant l’ajout de cette réclamation. Ces avis portaient sur les années fiscales 2004 et 2005 et visaient des gains en capital et des revenus que M. Girard n’aurait pas déclarés. Le syndic à la faillite de M. Girard a rejeté la preuve de réclamation amendée, concluant qu’aucune autorisation d’intenter des procédures n’avait été sollicitée ou obtenue de la Cour supérieure du Québec, en vertu des dispositions de l’art. 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). L’avis de cotisation constitue une mesure en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable et est donc tributaire d’une décision du tribunal, en l’espèce, la Cour supérieure, levant la suspension prévue à l’art. 69.3 LFI. »

Les clercs manquent clairement de poésie. En effet, la question est simplement : « Dans le Merveilleux Monde de l’Insolvabilité©, est-ce que le temps s’arrête pendant que les syndics réfléchissent? ».

On se souviendra que la réclamation rejetée était fondée sur une cotisation émise pendant la faillite et pour laquelle les délais fiscaux de contestation de 90 jours avaient expiré. Le syndic a considéré que ces délais ne pouvaient courir contre son droit de contester la réclamation. Le rejet a donc été expédié quelques années après la réception, par le syndic, de l’avis de cotisation. Le syndic reconnaissait la juridiction exclusive des tribunaux spécialisés comme la Cour canadienne de l’impôt, et arguait seulement que la « sanction » soit la validité inattaquable de la cotisation constituait un « recours » dans les circonstances. Ce recours étant suspendu, le temps s’arrête. Et il faut obtenir la permission de la Cour supérieure pour « continuer » le « recours » et permettre au temps de s’écouler.

La partie gauche du cerveau fédéral forcera-t-elle la main du législateur à modifier la loi?

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