Non-application de la LCOP à une entente entre le ministère de la Famille et un OSBL

Les règles régissant les appels d’offres sont principalement prévues par la Loi sur les contrats des organismes publics LCOP»). Ainsi, les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de service y sont normalement assujettis. Or récemment, la Cour supérieure a dû décider si la LCOP trouvait application dans le contexte d’une entente conclue entre le ministère de la Famille (le «ministère») et un OSBL.

La requérante, Guichet Unique d’Inscription Dès l’Enfance («Guichet»), conteste la légalité de la procédure d’appel d’offres suivie par le ministère afin de recevoir des propositions pour la création «d’un guichet unique d’accès aux places donnant droit à la contribution réduite chez les prestataires des services de garde subventionnés». Guichet allègue que la procédure du ministère ne respecte pas les exigences prescrites par la LCOP. Il est d’avis que cette loi régit l’appel d’offres lancé par le ministère en raison de l’amendement récent étendant désormais les exigences de la LCOP aux OSBL. Pour cette raison, il demande que soit déclaré nul l’appel d’offres.

Cet appel d’offres exige que les soumissions émanent d’une personne morale sans but lucratif et que celle-ci ne doit pas avoir représenté des CPE ou des garderies dans les 5 dernières années. Au terme de ce processus, Guichet et la Coopérative des services Enfance-Famille (la «Coopérative») soumettent des offres. Après évaluation, la soumission de Coopérative est retenue.

De l’avis de Guichet, la décision du ministère d’octroyer le contrat à Coopérative est arbitraire, discriminatoire et ne respecte pas les exigences de l’appel d’offres. De son côté, la Procureure générale du Québec (la «PGQ») soutient que la requête de Guichet est irrecevable puisqu’introduite tardivement et non fondée en droit.

La Cour rejette les prétentions de la PGQ quant à l’irrecevabilité de la requête. En ce qui concerne la validité du processus d’appel d’offres en vertu de la LCOP, la Cour énonce que le contrat de mise en place d’un guichet unique n’est pas un contrat de service au sens de cette loi.

Deux ententes sont conclues entre le ministère et Coopérative, soit un Protocole de collaboration et une Convention de subvention. Bien qu’il soit question de services dans  ces ententes, celles-ci ne constituent pas un contrat de service au sens des articles 2098 C.c.Q. et 3 LCOP. Premièrement, les services seront fournis aux parents et aux services de garde plutôt qu’au ministère. En effet, «le service qui sera offert est en réalité un service de réception et d’acheminement des demandes des parents pour une place de garderie subventionnée pour un enfant».

Deuxièmement, ce contrat est lié aux responsabilités du ministère conformément à la Loi sur le ministère de la Famille, notamment de «faciliter l’accès de ces services à l’ensemble des familles».

De plus, la jurisprudence énonce que «pour que le contrat de service intervenu entre les parties puisse être considéré comme un contrat de service au sens des articles 2098 C.c.Q. et suivants, il doit en posséder tous les attributs». Ce faisant, la Cour ne perçoit pas ces ententes comme des contrats de service en vertu des dispositions mentionnées précédemment.

Or, la Cour précise que le ministère s’est inspiré de la LCOP pour encadrer son appel d’offres en ce qui concerne l’évaluation des soumissions. Ces dernières ont été soumises à un comité de sélection indépendant composé de gens possédant diverses expériences. Au surplus, la soumission de Coopérative est la moins élevée. La Cour rejette ainsi la requête de Guichet.

 

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