Obligation conditionnelle vs obligation à terme: qu’en est-il de la clause «paiement sur paiement»?
La principale différence entre une obligation conditionnelle et une obligation à terme réside dans le fait que s’il devient certain que l’évènement prévu ne se produira pas dans la première, le créancier ne peut réclamer l’exécution de l’obligation par le débiteur. Or, dans le cas d’une obligation à terme, l’article 1510 C.c.Q. prévoit expressément que «l’obligation devient exigible au jour où l’évènement aurait dû normalement arriver».
Dans une décision récente, la Cour supérieure a statué que la faillite du tiers sur lequel reposait la réalisation de l’évènement rendait certain qu’il ne pourrait effectuer les paiements progressifs à la défenderesse afin que cette dernière soit en mesure de payer la demanderesse.
Dans cette affaire, les parties étaient en présence d’une clause dite de «paiement sur paiement» se lisant comme suit:
L’entrepreneur général paiera au sous-traitant dans les 10 jours, le jour suivant où il aura reçu le paiement progressif du propriétaire, le montant qui aura été approuvé et certifié par le consultant, diminué d’une retenue de 10% sur chaque paiement mensuel jusqu’à la facturation finale. La retenue de 10% sera payée dans les 30 jours suivant la réception définitive des travaux à la condition que toutes les obligations s’y rattachant soient remplies. [nos soulignements]
Selon la Cour, un certain degré de certitude «se dégage du libellé de la clause de «paiement sur paiement» en utilisant les mots «le jour suivant où il aura reçu le paiement»». De plus, le président de la tierce entreprise avait bel et bien confirmé que le paiement dû à la défenderesse serait effectué. La Cour ajoute également que même si elle estime que la clause ne soulève aucune ambiguïté, celle-ci devrait être interprétée en faveur de la demanderesse puisque «les Contrats émanent de la défenderesse».
Au terme de son analyse, la Cour énonce que les parties sont en présence d’une obligation à terme. Ce faisant, elle accueille la requête en dommages de la demanderesse.