L’avenir de la réglementation de l’IA au Canada

Au fil des ans, l’intelligence artificielle (ci-après « IA ») a ouvert la voie à des avancées technologiques, voire futuristes, pour faciliter la vie quotidienne. Des smartphones aux voitures à conduite autonome, on considère l’IA comme la technologie de pointe en matière d’innovation.

Les droits de propriété intellectuelle (ci-après « PI »)

Pour protéger leurs nouvelles avancées, les parties concernées, comme les entreprises, les organismes de recherche et les universités, se sont tournées vers les droits de propriété intellectuelle (ci-après « PI ») pour les aider à protéger leurs nouvelles technologies. Alors que la communauté internationale s’efforce de faire progresser les lois sur la PI relatives à l’IA, l’une des questions les plus importantes est de savoir si, et comment, la PI peut protéger l’IA et ses sous-produits. De nombreuses questions se posent lorsque l’IA est la force créatrice de la propriété intellectuelle, car cette question n’a pas été abordée explicitement dans les lois sur la PI au Canada ou ailleurs dans le monde. En 2021, plusieurs nouveaux développements ont eu lieu pour déterminer si une entité non humaine pouvait être considérée comme un inventeur dans le cadre de divers régimes de brevets. Auparavant, les offices des brevets avaient conclu que l’IA ne pouvait pas être considérée comme un inventeur. Toutefois, dans la décision rendue en 2021 sur la demande de brevet du Dr Stephen Thaler, qui désignait comme inventeur un système d’IA appelé « DABUS », un tribunal australien a estimé qu’un « inventeur » non humain n’était pas incompatible avec la qualité d’inventeur en vertu du droit australien. De même, l’Afrique du Sud a délivré un brevet désignant un système d’IA comme inventeur.[1] On s’est demandé si cette tendance allait se poursuivre, mais dans le dossier « DABUS », l’Office européen des brevets a confirmé qu’un inventeur désigné dans une demande de brevet doit être un être humain au sens de la Convention sur le brevet européen. Pour les pays qui adhèrent à la Convention sur le brevet européen, cette décision pose les bases selon lesquelles les programmes d’ordinateur ne seront pas considérés comme des objets brevetables.

La Loi sur les brevets au Canada

Au Canada, la Loi sur les brevets[2] prévoit qu’un brevet ne peut être accordé que pour la « réalisation physique d’une idée » ; par conséquent, les programmes d’ordinateur ne sont pas considérés comme des objets brevetables. Cependant, les tribunaux canadiens n’ont pas encore examiné explicitement si une invention générée par un non-humain est, en fait, brevetable. Malgré le manque de clarté de la définition d’un « inventeur », la Loi sur les brevets ne limite pas, à première vue, qui peut être un inventeur. Toutefois, les tribunaux canadiens ont traditionnellement conclu que l’inventeur doit être une personne physique qui exerce ses compétences et son jugement dans la création de l’œuvre. Il se peut que les tribunaux canadiens ne tardent pas à rendre une décision définitive sur cette question, car la demande de brevet DABUS no 3,137,161 susmentionnée, correspondant au traité de coopération en matière de brevets de Thaler, est actuellement en instance devant l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « OPIC »).

La position de l’OPIC

L’OPIC a adopté la position suivante : en vertu de l’article 27(4) de la Loi sur les brevets, une demande de brevet doit être déposée par un inventeur ou le représentant légal de l’inventeur, l’inventeur doit être identifié et le demandeur doit déposer une déclaration de droits. L’Office a émis un avis de non-conformité pour DABUS, indiquant que « l’inventeur est une machine et il ne semble pas possible pour une machine d’avoir des droits en vertu de la loi canadienne ou de transférer ces droits à un humain. » Il a maintenant demandé que le demandeur « […] puisse tenter de se conformer en soumettant une déclaration au nom de la machine IA et en s’identifiant, dans ladite déclaration, comme le représentant légal de la machine. » Ainsi, il semble que l’OPIC ne soit pas fermé à l’idée qu’une machine d’IA puisse être inscrite comme inventeur si le demandeur est un humain. Cependant, il demeure incertain comment le demandeur humain serait, en fait, le « représentant légal de la machine IA », et comment la machine pourrait transférer les droits d’invention au demandeur humain.

En conclusion

En bref, l’IA remet en question les concepts et principes juridiques établis. Par conséquent, nous devons nous attendre à voir des réformes législatives et des décisions judiciaires qui créeront de nouvelles exigences juridiques pour encadrer l’utilisation de l’IA et de ses produits.


[1] Comme nous l’avons déjà évoqué dans un précédent blogue : https://www.edilex.com/2021/10/08/quand-linvention-devient-linventeur/ [2] Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P -4).

  • Products
  • Resources
  • Company
  • Login