Importante modification à la loi sur la concurrence concernant les fusions
En vertu de la Loi sur la concurrence[1] (ci-après la « Loi »), le Tribunal de la concurrence (ci-après le « Tribunal ») peut interdire ou dissoudre tout fusionnement[2] réalisé ou proposé qui aurait pour effet d’empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence[3].
La Loi actuelle prévoit que « le Tribunal ne peut conclure qu’un fusionnement […] empêche ou diminue sensiblement la concurrence ou qu’il aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché »[4].
Les modifications proposées par le projet de loi C-59[5] modifient complètement cette approche. En effet, la disposition actuelle sera modifiée en ce sens : « […] lorsque le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’un fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé. » [6]
Une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché est définie comme étant une augmentation ou une augmentation vraisemblable de plus de 100 de l’indice de concentration et soit l’indice de concentration est ou sera vraisemblablement supérieur à 1800, soit la part du marché des parties au fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement supérieure à 30 %, et ce, dans tout marché pertinent.[7]
Ces modifications, si elles sont adoptées telles quelles, auront ainsi pour effet de créer une présomption réfragable, renversant ainsi le fardeau de la preuve.
[1] Loi sur la concurrence (LRC (1985), ch. C-34).
[2] Id., article 91.
[3] Id., article 92(1).
[4] Id., article 92 (2)
[5] Projet de loi no C-59, 44e législature, 1re session.
[6] Id, article 249 (2).
[7] Id., article 249 (3).