Nouvelles salves tarifaires : nouvelle mesure de discrimination reliée aux contrats publics

En réaction à la récente annonce par les États-Unis d’une nouvelle série de tarifs douaniers visant certains produits canadiens, le gouvernement du Québec a adopté, le 8 septembre 2026, le Décret 1359-2026 du 7 septembre 2026 concernant le Règlement modifiant le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux.
Dans la même foulée, le Secrétariat du Conseil du trésor a modifié, à cette même date, la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics afin d’y intégrer une nouvelle section portant sur l’utilisation de matériaux et équipements québécois ou autrement canadiens dans les contrats de travaux de construction.
Tant le décret[1] applicable aux organismes municipaux que la directive[2] visant certains organismes publics instaurent désormais une exigence selon laquelle, pour tout contrat de travaux de construction dont la valeur est inférieure au seuil prévu par l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres (AECG), soit 9 200 000 $, au moins 15 % de la valeur totale des matériaux et équipements acquis pour l’exécution du contrat doit être des matériaux et équipements québécois ou autrement canadiens.
Dans le cas du décret, cette obligation s’applique à tout contrat de travaux de construction d’une valeur comprise entre 0 $ et 9 199 999 $[3]. En revanche, la directive en limite l’application aux contrats dont la valeur se situe entre 139 000 $ et 9 199 999 $[4].
Par ailleurs, il convient de souligner que le champ d’application de ces deux mesures diffère sensiblement. Alors que le décret s’applique à l’ensemble des organismes municipaux assujettis à la Loi sur les contrats des organismes municipaux[5], la directive ne vise que certains organismes publics déterminés, soit le ministère des Transports, la Société québécoise des infrastructures, Santé Québec et ses établissements, ainsi que certains établissements situés dans les territoires visés par la législation applicable aux communautés inuites, naskapies et cries[6].
Enfin, seule la directive renvoie à une définition précise de l’expression « matériaux et équipements québécois ou autrement canadiens »[7], ce qui laisse subsister certaines zones d’ombre quant à l’interprétation et à l’application de cette notion dans le contexte municipal.
Il est également à noter qu’aucune échéance n’a été prévue pour ces nouvelles mesures, lesquelles demeurent en vigueur pour une durée indéterminée.
Bien que l’objectif poursuivi par le gouvernement, soit le soutien de l’économie québécoise et canadienne dans un contexte commercial incertain, soit tout à fait louable, nous entrevoyons une certaine difficulté pratique d’application. En effet, comment assurer un suivi rigoureux de la provenance des matériaux et équipements intégrés aux projets, et ce, tout au long du projet ? À cet égard, l’équipe Edilex a notamment privilégié la mise en place d’un registre tenu par l’entrepreneur, permettant de documenter et de démontrer le respect de cette nouvelle exigence.
[1] Décret 1359-2026 concernant le Règlement modifiant le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux, (2026) 158 G.O.Q. II, no 35A, art. 2.
[2] Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics, C.T. 235231 du 7 septembre 2026, art. 13.6.
[3] Décret 1359-2026, supra, note 1
[4] Directive, supra, note 2.
[5] Loi sur les contrats des organismes municipaux, RLRQ, c-65.01, art. 3.
[6] Règlement sur la définition de certaines expressions pour l’application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c C-65.1, r. 7.01, art. 4 par. 1°.
[7] Directive, supra, note 2.