Appels d’offres: peut-on réclamer des dommages sans avoir déposé de plainte?

Un soumissionnaire qui ne conteste pas un appel d’offres public avant l’ouverture des soumissions perd-il automatiquement son droit de poursuivre par la suite? Selon la Cour d’appel du Québec, dans une importante et récente décision, Transport Martin Forget inc. c. Municipalité de Saint-Alexis[1], la réponse est non. Non seulement la Cour nous enseigne que l’absence de plainte ne ferme pas la porte aux tribunaux, mais cette décision nous rappelle également l’importance de prévoir des conditions d’admissibilité véritablement justifiées en mettant en évidence les risques associés à l’ajout d’une exigence réglementaire qui n’est pas réellement applicable au contrat visé.
Le contexte
En 2019, la Municipalité de Saint-Alexis (« Municipalité ») lance un appel d’offres pour des travaux de déneigement et d’épandage d’abrasifs. L’entreprise Transport Martin Forget inc. (« Entreprise ») soumet le prix le plus bas, soit environ 150 000 $ de moins que celui du soumissionnaire retenu. Toutefois, sa soumission est rejetée parce qu’elle ne respecte pas une exigence du devis, soit celle de fournir un numéro de dossier valide auprès de la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ »). Estimant avoir été écartée à tort puisque les travaux visés par le contrat ne nécessitaient pas légalement une licence de la RBQ, l’Entreprise poursuit la Municipalité afin de recouvrer les profits qu’elle prétend avoir perdus, soit environ 300 000 $.
Ce qu’avait décidé la Cour supérieure
D’abord, la Cour supérieure rappelle qu’un des critères déterminants permettant de qualifier une irrégularité de majeure ou de mineure est son incidence sur l’égalité entre les soumissionnaires.
En l’espèce, elle conclut que l’exigence de détenir une licence de la RBQ, bien qu’elle ne soit pas directement liée à la capacité d’exécuter les travaux de déneigement, n’était ni arbitraire ni déraisonnable. Selon elle, le non-respect de cette exigence constituait donc une irrégularité majeure justifiant le rejet de la soumission.
La Cour estimait que, même sans lien direct avec la capacité d’exécuter les travaux, l’exigence d’une licence de la RBQ permettait à la Municipalité de vérifier rapidement le sérieux et la crédibilité des soumissionnaires.
De plus, le juge conclut que l’Entreprise aurait dû contester l’exigence relative à la licence de la RBQ avant l’ouverture des soumissions en utilisant le mécanisme de plainte, prévu à l’époque à l’article 938.1.2.2 du Code municipal du Québec[2]. Cette disposition permettait à une personne intéressée de porter plainte sur une exigence des documents d’appel d’offres qui n’assurait pas un traitement intègre et équitable des concurrents.
Selon le juge, l’Entreprise aurait pu contester cette exigence en amont, ce qui aurait permis à la Municipalité de corriger son appel d’offres avant l’adjudication du contrat. Comme aucune plainte n’avait été déposée, la Cour supérieure conclut que le recours en dommages-intérêts ne pouvait être accueilli.
Ce que dit la Cour d’appel
L’Entreprise porte le jugement en appel et la Cour d’appel parvient à une conclusion différente en accueillant la demande de l’Entreprise.
- Une exigence qui limitait inutilement la concurrence
Selon la Cour d’appel, l’exigence de détenir une licence de la RBQ n’avait pas de lien suffisant avec les travaux de déneigement visés par le contrat. Cette exigence imposait une condition d’admissibilité qui n’était pas requise par le cadre réglementaire applicable aux travaux visés et qui risquait ainsi d’exclure inutilement des concurrents autrement qualifiés. Elle avait ainsi pour effet de restreindre la concurrence sans être nécessaire à la réalisation du contrat. La Cour souligne qu’une telle exigence contrevient aux principes fondamentaux des marchés publics, lesquels visent notamment à favoriser l’égalité de traitement des soumissionnaires et l’obtention du meilleur prix dans un contexte de concurrence saine et ouverte.
Elle conclut donc que l’exigence était invalide, que la soumission de l’Entreprise était conforme et que le contrat aurait dû lui être attribué.
- L’absence de plainte ne ferme pas la porte aux tribunaux
La Cour d’appel rejette également l’idée selon laquelle le dépôt d’une plainte constitue une condition préalable obligatoire à l’exercice d’un recours judiciaire. Elle souligne qu’aucune disposition législative ne prévoit qu’un soumissionnaire renonce à son recours en dommages-intérêts du seul fait qu’il n’a pas utilisé le mécanisme de plainte[3].
La Cour rappelle que le mécanisme de plainte et le recours judiciaire poursuivent des objectifs distincts. En ce sens, la plainte vise à corriger une irrégularité pendant que le processus d’appel d’offres est en cours. Alors que le recours judiciaire, quant à lui, vise à obtenir la réparation pour un préjudice subi. L’un ne constitue donc pas nécessairement une condition préalable à l’autre. Donc, le mécanisme de plainte demeure un outil important pour corriger rapidement un appel d’offres public, mais il ne remplace pas le recours judiciaire.
La Cour d’appel souligne également que l’article 46, paragraphe 7, de la Loi sur l’Autorité des marchés publics[4] prévoit que l’Autorité doit rejeter une plainte lorsqu’un soumissionnaire exerce ou a exercé, pour les mêmes faits, un recours judiciaire. Autrement dit, c’est plutôt le recours judiciaire qui empêche l’examen de la plainte, et non l’absence de plainte qui empêche l’exercice d’un recours devant les tribunaux.
Conclusion
Cet arrêt rappelle que les organismes municipaux doivent veiller à ce que les conditions d’admissibilité imposées dans leurs appels d’offres soient véritablement liées aux besoins du contrat et ne restreignent pas inutilement la concurrence. Une exigence qui paraît anodine peut entraîner l’invalidité du processus lorsqu’elle exclut des entreprises qualifiées sans justification suffisante.
La décision rappelle également que le mécanisme de plainte constitue un outil important pour corriger un appel d’offres en cours de processus, mais qu’il ne remplace pas les recours judiciaires. Un soumissionnaire qui s’estime lésé n’est donc pas automatiquement privé de son droit de réclamer des dommages-intérêts du seul fait qu’il n’a pas porté plainte avant l’ouverture des soumissions.
[1] Transport Martin Forget inc. c. Municipalité de Saint-Alexis, 2026 QCCA 1254.
[2] Code municipal du Québec, c-27.1.
[3] Aujourd’hui, ce mécanisme est prévu notamment aux articles 116 et suivants de la Loi sur les contrats des Organismes Municipaux, C-65.01.
[4] Loi sur l’Autorité des marchés publics, A-33.2.1.