Une prescription pour Vincent Lacroix
Une prescription pour Vincent Lacroix, le photogénique (quel regard n’est-ce pas?) fraudeur de Norbourg? Ne craignez rien, il ne saurait être question dans ce blogue du genre de prescription que le Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu signerait pour un criminel. C’est le type qui a dit: « Moi, je suis pas pour la peine de mort, moi je dis toujours dans le fond, il faudrait que chaque assassin aurait (sic) le droit à sa corde dans sa cellule, il décidera de sa vie. ». Le Sénateur et moi ne sommes pas sur la même longueur de corde, que dis-je, d’ondes sur le sujet de la répression de la criminalité.
Non, il est ici question de prescription extinctive et , vous l’aurez deviné, de faillite. En effet un autre excellent jugement de l’Honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, un favori de ce blogue juridique, nous amène sur ce sujet.
Dans la décision Lacroix (Syndic de), le tribunal s’est prononcé sur la demande de libération de faillite présenté par M. Lacroix. Après sa faillite en mai 2006, M. Lacroix était admissible à une libération dès janvier 2007, première faillite oblige. Son syndic et mon bon ami, le ministre du Revenu, s’opposaient. La demande n’a été présentée qu’en décembre 2011, soit près de quatre ans plus tard. Après avoir considéré les circonstances connues de la faillite et ses conséquences sur les victimes, le tribunal impose une suspension de la libération pour une période de dix ans, ce qui est conforme à la jurisprudence applicable aux faits de l’espèce. Dix ans c’est aussi la prescription extinctive générale de l’article 2922 du Code civil du Québec.
Mais qu’en est-il de la prescription des créances des victimes? C’est l’article 2925 C.c.Q. qui s’applique avec la prescription de trois ans.
Si les juridictions de common law considèrent que l’état de faillite suspend la prescription, il en est autrement en droit civil. En effet, la faillite ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir, puisque le tribunal peut lever la suspension des recours sur demande, le motif de prescription d’une dette non-libérable étant en soi un motif qu’on a jugé valable. Tout au plus, la signature d’un bilan statutaire de faillite comprenant une liste des dettes pourra constituer une admission de la dette qui interrompt la prescription au sens de 2898 C.c.Q. Il pourrait en être de même de diverses procédures ou interrogatoires à l’intérieur des procédures de faillite. Il faut donc être prudent en ces matières.