Vive le programme de remboursement?

Le 30 janvier dernier, dans ce billet, je discutais de l’utilité des programmes de remboursement pour éviter les recours collectifs. Plus spécifiquement, me basant sur la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Apple, j’indiquais qu’un tel programme pouvait diminuer le risque d’un recours collectif, mais pas l’enrayer puisque rien ne forçait le représentant proposé à participer à un tel programme.

Or, une décision récente de la Cour d’appel semble laisser entendre que la porte est ouverte à un renversement sur la question. Dans l’affaire Perreault c. McNeil PDI Inc. (2012 QCCA 1376), la Cour dans un jugement unanime rendu sous la plume de l’Honorable juge Guy Gagnon fait reproche à une partie requérante de ne pas avoir considéré l’existence d’un programme de remboursement avant de lancer sa tentative d’obtenir l’autorisation d’intenter un recours collectif:

[41] Alors que l’appelante désire être indemnisée pour le coût des médicaments litigieux, elle se désintéresse d’un programme mis en place par l’intimée Wyeth aux fins de rembourser volontairement le consommateur du prix d’achat de ses produits. En première instance, l’appelante, tout en admettant ignorer ce programme, informe le juge que, de toute manière, elle ne souhaite pas s’en prévaloir. Voici ce qu’elle déclare :

Q. Est-ce que vous savez qu’il y avait un programme vous permettant d’obtenir remboursement du médicament, si vous le désiriez?

R. Non.

Q. Je vous informe qu’il y a un tel programme. Est-ce que vous êtes intéressée à vous en prévaloir?

R. Non.

Q. Vous ne voulez pas donc obtenir le remboursement en question?

R. Bien je… je veux plus.

Q. Vous voulez plus?

R. Moi, je veux que les compagnies, à un moment donné, prennent leurs responsabilités. On vient jouer avec des enfants qui sont en … en bas âge.

[42] L’appelante n’explique pas les raisons qui l’incitent à ne pas participer à ce programme. Comme les montants correspondant aux remboursements des produits litigieux impliquent pour chaque consommateur le paiement de sommes plutôt modiques et sans prétendre que cela est déterminant sur l’issue du pourvoi, la règle de la proportionnalité l’invitait à considérer sérieusement la possibilité de recourir à ce mode d’indemnisation à l’amiable avant d’entreprendre un recours judiciaire recherchant la même finalité.

Contrairement à la décision rendue par la Cour dans l’affaire Apple, elle considère ici l’existence d’un programme de remboursement comme un fait très pertinent et à titre d’obstacle potentiel à l’autorisation d’un recours collectif.

On ne peut certes pas tirer la conclusion ferme que l’état du droit sur la question a changé. D’abord, la Cour ne mentionne pas l’affaire Apple, laissant un doute quant à son intention de renverser le courant qu’elle a établi dans cette affaire. Deuxièmement, les propos du juge Gagnon indiquent que cette question seule n’est pas déterminante pour l’issue du litige.

Reste qu’une autre porte que l’on croyait fermée est maintenant entreouverte. Une chose demeure, la mise en place d’un programme de remboursement après la découverte d’une problématique majeure demeure une excellente idée pour toute entreprise.

  • Produits et solutions
  • Ressources
  • Compagnie
  • Connexion