Un pavé dans Le Mare

Le Merveilleux Monde de l’Insolvabilité© vous revient après une longue pause, car un pavé a été tiré dans Lemare Lake, ce lac dont mon blogue sur un arrêt de la Cour Suprême vous entretenait l’an dernier.

L’épineuse question de la nécessité de donner le préavis d’exercice de recours hypothécaire prévu au Code civil du Québec avant de procéder à une vente par un séquestre nommé en vertu de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a refait surface dans un dossier dans les patates.

Dans les patates, mais plus précisément dans la production industrielle de pommes de terre au Saguenay.

Le pavé est jeté le 24 octobre 2016 dans une décision rendue par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure dans l’affaire de la mise sous séquestre de Groupe Ferme Sylvain Rivard inc., le susmentionné producteur de pommes de terre.

Le jugement est doublement intéressant. Le premier sujet qui me tient toujours à cœur, j’en ai déjà discuté dans ce blogue, est celui des litiges avec les soumissionnaires. Le second est la question du préavis.

Les faits essentiels sont les suivants. Après le dépôt d’un avis d’intention de faire une proposition, le producteur Rivard reçoit une offre de M. Fontaine pour 2,4M$, montant insuffisant et non acceptable pour ses créanciers garantis. Après trois mois, les créanciers garantis en ont gros sur la patate et font nommer Deloitte comme séquestre par le tribunal, de consentement. Un processus de sollicitation d’offres est enclenché et culmine deux mois plus tard par l’ouverture de soumissions. M. Fontaine offre maintenant 3,1M$, mais un certain M. Lortie arrache  le tubercule avec une offre de 3,4M$.

Surprise, surprise, trois jours plus tard, M. Fontaine, dont on apprendra à l’audience le partenariat avec M. Rivard, offre 3,55M$ au séquestre et M. Rivard dépose une proposition basée sur cette dernière offre. Litige et boule de gomme.

Le séquestre s’adresse au tribunal pour obtenir la permission d’accepter le plus haute offre conforme, soit celle de M. Lortie. La compagnie débitrice demande quant à elle la permission de vendre à Fontaine selon son offre tardive mais supérieure.

Le tribunal révise les critères connus de l’arrêt Soundair, les autres décisions récentes du Québec et, tenant compte surtout du principe du respect de l’intégrité du processus mis en place, autorise le séquestre à vendre à M. Lortie.

Mais Rivard plaide de plus que le séquestre ne peut pas vendre  car les créanciers garantis n’ont pas préalablement donné le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire.

Le tribunal conclue qu’il y a chose jugée, que le séquestre a été nommé de consentement et depuis plusieurs mois et que l’argument est donc tardif. Mais de toute façon, la nomination d’un séquestre ne correspond pas exactement à un quelconque des quatre recours hypothécaires, de sorte que la discrétion du tribunal de vendre le bien à travers son mandataire n’est pas affectée.

Même si la Cour semble aller à l’encontre de décisions rendues par l’honorable Gaétan Dumas, j.c.s., il importe de mentionner que dans certains de ces dossiers, le créancier avait présenté en même temps et avec un délai très court la demande de nomination du séquestre et d’autorisation de vendre, ce qui pouvait avoir pour effet de court-circuiter un délai impératif auquel le consentement du débiteur ne peut suppléer.  Dans le dossier Rivard, le séquestre avait géré un processus de vente sur trois mois lorsqu’il s’est présenté devant le juge Samson.

Il semble donc que cette question du préavis aura des réponses diverses adaptées aux faits de chaque dossier.

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