Ce que vous devriez savoir sur les exigences de traduction en français lors d’un placement de titres
Les émetteurs qui envisagent de réunir des capitaux au Québec, que ce soit dans le cadre d’un placement au moyen d’un prospectus ou d’un placement en vertu d’une dispense de prospectus, demandent généralement quelles sont les exigences, s’il en est, liées à la traduction en français que déclenche un tel placement. Je remarque une tendance marquée d’émetteurs qui évitent le Québec lors de la levée de capitaux ailleurs au Canada, notamment afin d’éviter les exigences de traduction. Je réponds ci-dessous à quelques questions posées fréquemment à ce sujet et, ce faisant, j’espère dissiper quelques idées fausses courantes.
La Loi sur les valeurs mobilières (Québec) (la « LVMQ ») renferme des dispositions précises en vertu desquelles la traduction en français de certains documents d’information est exigée. De plus, certaines dispositions générales de la Charte de la langue française (la « Charte ») du Québec peuvent s’appliquer aux documents utilisés dans le cadre d’un placement de titres au Québec. Il faut noter que le simple fait de procéder à un placement de titres au Québec n’est pas synonyme, en tant que tel, de « faire des affaires » au Québec; les émetteurs doivent toutefois savoir que le fait de faire des affaires au Québec déclenche au chapitre de la langue française d’autres exigences prévues par la Charte qui ne sont pas décrites ci-après.
Quels documents doivent être traduits dans le cadre d’un placement sous le régime d’une dispense de prospectus?
Au Québec le placement de titres sous le régime d’une dispense de prospectus prend généralement la forme d’un placement privé aux termes des dispenses de prospectus relatives à l’« investisseur qualifié » ou à l’investissement d’une somme minimale de 150 000 $ prévues dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (le « Règlement 45-106 »). Dans un tel cas, les investisseurs reçoivent généralement un document d’information (même si la loi ne l’exige pas) décrivant l’émetteur et les titres qu’il offre, et il leur est habituellement demandé de signer une convention de souscription.
En vertu de la LVMQ, il n’est pas obligatoire de traduire en français les documents d’information utilisés dans le cadre d’un placement privé puisque, dans le cas des placements aux termes d’une dispense de prospectus, la LVMQ exige la traduction d’un document d’information uniquement lorsque la dispense de prospectus invoquée exige de fait qu’un document d’information soit préparé et transmis aux investisseurs : par exemple selon deux des dispenses prévues par le Règlement 45-106, soit la dispense relative à la « notice d’offre » et la dispense relative au « placement de droits », un document d’information prenant la forme prescrite doit être transmis aux investisseurs.
En vertu de la Charte, les contrats d’adhésion et les contrats où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent, doivent être rédigés en français, bien qu’ils puissent être rédigés en anglais si telle est la volonté expresse des parties. Par conséquent, dans le contexte d’un placement privé, il est prudent d’ajouter dans la convention de souscription une clause confirmant la volonté de l’investisseur que cette convention (avec les documents qui s’y rapportent) soit rédigée en anglais, si l’émetteur souhaite éviter de devoir traduire ces documents en français.
Des exigences de traduction s’appliquent-elles après la clôture d’un placement privé?
Il faut souligner qu’un émetteur ne devient pas un « émetteur assujetti » aux termes de la LVMQ uniquement parce qu’il a réalisé un placement privé au Québec. Par conséquent, les émetteurs non assujettis qui réalisent des placements privés au Québec ne seront pas assujettis à l’obligation continue prévue par le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue de déposer des documents d’« information continue » au Québec et donc, sauf dans le cadre d’un placement aux termes d’un prospectus au Québec tel qu’il est indiqué ci-après, il n’y a pas d’exigence liée à la traduction en français.
Quels documents doivent être traduits dans le cadre d’un placement au moyen d’un prospectus?
La LVMQ stipule que les divers types de prospectus, ainsi que tout document devant y être intégré par renvoi, doivent être établis en français ou en français et en anglais. La version française du prospectus doit être déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») et transmise aux investisseurs du Québec.
Dans le cas de l’émetteur qui dépose un prospectus simplifié, un prospectus préalable de base ou un supplément de prospectus préalable de base, les documents qui y sont intégrés par renvoi (y compris la notice annuelle courante, la circulaire d’information, les déclarations de changement important récentes, les états financiers annuels et intermédiaires et le rapport de gestion s’y rapportant) doivent également être traduits et déposés en français auprès de l’AMF (sous réserve de certaines dispenses décrites ci-dessous) :
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Dans le cas d’un prospectus simplifié (sous forme provisoire ou définitive, selon le cas), au plus tard à la date du dépôt du prospectus et, par la suite, au cours du placement des titres aux termes du prospectus jusqu’à la fin de ce placement, en même temps que le dépôt auprès de l’AMF de la version anglaise du document pertinent intégré par renvoi dans le prospectus;
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Dans le cas d’un prospectus préalable de base (sous forme provisoire ou définitive, selon le cas), au plus tard à la date du dépôt du prospectus et dans le cas d’un supplément de prospectus préalable de base, au plus tard à la date de sa remise aux investisseurs ou de son dépôt auprès de l’AMF. Cela signifie que les émetteurs qui veulent pouvoir déposer des suppléments de prospectus préalable de temps à autre sans encourir quelque retard associé à la traduction en français devraient envisager de traduire systématiquement leurs documents d’information continue intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base.
En vertu de la Charte, les formulaires d’ordre et de confirmation utilisés dans le cadre d’un placement par prospectus auprès d’investisseurs québécois doivent aussi être traduits en français.
Des dispenses des exigences de traduction peuvent-elles être obtenues?
L’AMF a déjà accordé, dans certaines circonstances, des dispenses de certaines exigences de traduction en français dans le cadre de placements au moyen de prospectus. Les principales catégories de dispenses sont les suivantes :
- dispenses temporaires de traduction en français de certains documents intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié ou un prospectus préalable de base, pourvu que ces documents soient traduits et déposés dans un certain délai (habituellement dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard à la date de dépôt du prospectus définitif);
- dispenses temporaires de traduction en français de certains documents très longs d’émetteurs inscrits auprès de la SEC, intégrés par renvoi dans un prospectus préalable de base (comme les formulaires 10-K et 20-F), pourvu que ces documents soient traduits dans un certain délai (habituellement, au plus tard 35 jours après le dépôt auprès de la SEC); et
- dispenses permanentes de traduction en français des documents (ou d’une partie des documents) intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié ou un prospectus préalable de base qui ne seraient pas tenus, en vertu de la LVMQ, d’être intégrés par renvoi dans le prospectus, par exemple certains suppléments d’un formulaire 10-K.
L’AMF n’accorde généralement pas de dispense de l’obligation de traduire en français le prospectus même. Toutefois, certains émetteurs ont déposé la version française d’un prospectus provisoire au Québec après le dépôt de la version anglaise de ce prospectus ailleurs au Canada. Dans ce contexte, aucune sollicitation ni aucun placement de titres de l’émetteur ne peut avoir lieu au Québec avant que l’AMF ne délivre un visa pour la version française du prospectus provisoire déposé au Québec.
Les émetteurs doivent savoir que le personnel de l’AMF peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des dispenses de traduction, compte tenu des faits et circonstances pertinents de chaque dossier. Le personnel peut aussi imposer certaines conditions à l’attribution de ces dispenses (comme l’ajout dans le prospectus d’une mention indiquant que la version française du document en question sera accessible sur le site de SEDAR au plus tard à la date précise indiquée dans la décision relative à la dispense de l’AMF). Il est fortement conseillé aux émetteurs de consulter des conseillers juridiques du Québec dès que possible dans le cadre d’un placement prévu de titres au Québec afin d’éviter tout problème lié à la traduction.
Après être devenu un émetteur assujetti au Québec par suite d’un placement au moyen d’un prospectus, dois-je traduire mes documents d’information continue?
La LVMQ stipule qu’un émetteur qui réalise un placement au moyen d’un prospectus au Québec devient un « émetteur assujetti » au Québec et qu’il devient donc assujetti aux obligations d’information continue prévues par le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 »).
Les documents d’information continue exigés en vertu du Règlement 51-102 peuvent être déposés en français ou en anglais, de sorte qu’il n’y a pas en soi d’exigences prévues par la loi quant à la traduction de ces documents en français. Toutefois, comme il est indiqué plus haut à la rubrique « Quels documents doivent être traduits dans le cadre d’un placement au moyen d’un prospectus? », tout document ainsi déposé doit être traduit en français dès qu’il est intégré par renvoi dans un prospectus (sous réserve des dispenses temporaires ou permanentes décrites plus haut).
Les émetteurs demandent souvent s’ils doivent ou non traduire en français une circulaire d’information préparée pour une assemblée extraordinaire d’actionnaires dans le cadre d’une opération de fusion. Comme il est indiqué plus haut, un document d’information continue, comme une circulaire d’information, n’a pas à être traduit en français à moins et avant qu’il ne soit intégré par renvoi dans un prospectus. Toutefois, dans le contexte d’une opération de prise de contrôle ou de fusion structurée comme un arrangement ou un regroupement, le personnel de l’AMF a émis en 2001 un avis indiquant que les émetteurs devraient tenir compte, notamment, du nombre de porteurs véritables de titres de la société visée au Québec et de l’importance de ses liens avec le Québec, au moment de prendre la décision de préparer la circulaire d’information en français ou en français et en anglais.
Est-il possible de procéder simultanément à un placement au moyen d’un prospectus ailleurs au Canada et à un placement privé au Québec afin de contourner l’exigence de traduction en français?
Les émetteurs qui procèdent à un placement au moyen d’un prospectus au Canada envisagent parfois de ne pas déposer le prospectus au Québec, mais plutôt de vendre les titres à certains investisseurs du Québec dans le cadre d’un placement privé parallèlement au placement par prospectus afin d’éviter les coûts et les retards résultant de la traduction en français du prospectus (et des documents qui y sont intégrés par renvoi). Les émetteurs doivent toutefois savoir que dans un avis publié en 1989, le personnel de l’AMF a indiqué qu’il considérerait toute tentative de placement de titres dans de telles circonstances auprès des investisseurs du Québec, sans que ceux-ci bénéficient d’un prospectus, comme un abus de la dispense pour placement privé et que, dans de telles circonstances, le personnel de l’AMF n’hésiterait pas à intervenir en refusant d’accorder la dispense pour placement privé ou en émettant une interdiction d’opération touchant les titres de l’émetteur, de manière à protéger les investisseurs du Québec et l’intégrité des marchés financiers.
Conclusion
Pour la plupart des placements privés visant des investisseurs du Québec, les émetteurs doivent se rappeler qu’il n’y a aucune exigence de traduction en français qui s’applique dans le cadre d’un placement privé et par suite de celui-ci.
Toutefois, sous le régime actuel, les émetteurs qui veulent avoir accès aux marchés des capitaux du Québec par voie de placement au moyen d’un prospectus doivent se conformer aux exigences de traduction en français dans le cadre de leur placement et doivent prévoir dans leur échéancier certains délais pour la traduction, sauf si des dispenses peuvent être obtenues comme il est indiqué plus haut. Avec une planification adéquate, ces exigences et les coûts et délais s’y rapportant devraient être minimes comparativement aux avantages découlant de l’accès à des capitaux supplémentaires auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers du Québec. Par-dessus tout, les émetteurs doivent se rappeler qu’il n’existe pas d’exigences permanentes de traduction en français après un placement au moyen d’un prospectus au Québec uniquement en raison de la réalisation du placement.
N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires et questions!