De certaines sources de la garantie de qualité du marchand
Voici la première des chroniques bimensuelles concernant la responsabilité du manufacturier. Vaste sujet! L’objectif se veut de fournir aux lecteurs une veille jurisprudentielle mais également de traiter de sujets divers.
Des origines de la garantie de qualité du bien vendu :
Le manufacturier d’un bien, tout comme le vendeur, est tenu de garantir à l’acheteur du bien la qualité de celui-ci. Le Code d’Hammourabi, adopté lors de la première dynastie babylonienne, il y a environ 4000 ans, imposait déjà au marchand l’obligation de qualité relativement à certains vices touchant les ventes d’esclaves. C’est le droit romain qui est à la source de cette importante garantie de qualité telle qu’elle est codifiée à l’article 1726 du Code civil du Québec, soit le devoir du vendeur de garantir que le bien est exempt de vices susceptibles d’empêcher l’acheteur d’en faire l’usage convenu. À l’époque, tout ce qui pouvait raisonnablement réduire l’utilité essentielle de la chose vendue constituait un vice, même si le vendeur n’en avait pas connaissance. Les marchands orientaux, considérés comme des fourbes par les romains, vendaient ces esclaves et d’autres marchandises sous de fausses représentations quant à leur qualité et le droit romain jugea utile de protéger les acheteurs. Cette garantie de qualité donnait à l’acheteur le droit de résoudre la vente dans un délai strict de 30 jours.
Dans l’Égypte ancienne et la Grèce antique, on trouvait déjà des conditions contractuelles semblables. En l’an 199 av. J.-C., un édit romain intitulé de mancipiis vendundis, à caractère impératif, créa un régime particulier qui régissait la vente d’esclaves et un deuxième édit, imentis vendundis, la vente de bétail. Les édiles imposèrent aux marchands la stipulation voulant que le bien vendu était exempt de vices. Le vendeur était tenu de déclarer à l’acheteur, et ce, avant la vente, tous les vices du bien dont il avait connaissance. En cas d’omission de sa part, tout vice découvert après la vente entraînait la responsabilité du vendeur.
Le droit romain énonçait donc l’obligation du vendeur de dénoncer les vices dont il avait connaissance et qui pouvaient influer sur la qualité du bien. Déjà, cependant, si un vice pouvait être détecté par un acheteur averti, le vendeur ne se voyait pas imposer un devoir d’une même intensité. Par contre, la non-dénonciation du vice connu constituait une forme de fraude (dolo malo). Cicéron, dans son De officiis, traite du marchand qui arrive à Rhodes avec du blé alors très recherché, et donc cher, en raison d’une pénurie. Lui seul sait que de nombreux navires approchent, remplis de blé, ce qui va nécessairement faire chuter le cours du blé. Selon Cicéron, son silence à cet égard est dolosif et blâmable mais ne suffit pas à résoudre la vente. Aquilius, un peu plus tard, en fera une action de dol dont Pothier traitera au 18ième siècle, sans pourtant en faire un cas d’annulation du contrat. Aujourd’hui, l’existence d’un dol peut être déduit du silence volontairement gardé par un contractant et peut suffire à faire annuler la vente. Le vendeur ayant connaissance du vice devait désabuser l’acheteur ignorant sans quoi ceci pouvait constituer un manquement à la garantie de qualité. Aujourd’hui, le fabricant d’un bien est souvent tenu à la même obligation que celle que le vendeur doit à l’acheteur même si une tierce partie a réalisé la vente. Le droit ne tolère plus l’aveuglement, négligent ou pas, du fabricant, le silence dolosif, les réticences à fournir l’information requise, surtout si le fabricant peut envisager les conséquences nuisibles d’un tel comportement à l’égard de l’acheteur (ou même, par exemple, de l’importateur-distributeur du bien) ou du consommateur. Cette obligation de qualité, qui est celle du manufacturier, a donc pour origine un devoir que l’Antiquité fit d’abord reposer sur le vendeur pour protéger l’acheteur contre les vices cachés.
Cette chronique cherchera à mettre en relief les cas où un fabricant peut être tenu responsable d’un manquement à un devoir tout en fournissant des conseils pratiques visant à adopter les mesures susceptibles de réduire ou d’éliminer de tels risques.