Exonération de 750 000$: une iniquité fiscale?

Un entrepreneur qui vend les actions de sa PME peut généralement avoir droit à une exemption sur le gain en capital réalisé pouvant aller jusqu’à 750 000$. Cela est bien connu. Toutefois, certaines personnes croient que cette exonération de 750 000$ n’est pas disponible lorsque l’acheteur est un membre de sa famille. Est-ce un mythe ou une réalité?

UN MYTHE!

En effet, si un entrepreneur vend les actions de sa société à son beau-frère, le lien entre le vendeur et l’acquéreur ne viendra pas modifier le droit à l’exemption pour le gain en capital réalisé par le vendeur. En effet, dans la mesure où les actions disposées respectent les critères prévus par la loi, le fait que l’acquéreur soit un particulier ayant un lien de dépendance avec le vendeur n’a aucune incidence sur l’exonération qui peut être réclamée par le vendeur.

UNE RÉALITÉ!

Toutefois, si ce beau-frère procède à l’acquisition des actions par le biais d’une société, alors il en sera autrement. En effet, les lois fiscales québécoises et canadiennes font en sorte que dans ce cas, le gain en capital est recaractérisé comme un dividende présumé pour le vendeur. De façon sommaire, l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son équivalent provincial considèrent le gain en capital comme un dividende présumé lorsqu’un particulier dispose, pour une contrepartie monétaire, d’actions d’une société qui réside au Canada en faveur d’une autre société avec laquelle il a un lien de dépendance et que la société dont les actions ont été cédées est rattachée à l’acheteur après la transaction. Lorsque cet article s’applique, ceci a pour résultat de faire perdre le bénéfice de la déduction pour gains en capital au vendeur. Oups! Les conséquences fiscales pour le vendeur ne sont plus du tout les mêmes dans ce cas. L’entrepreneur qui croyait effectuer une vente exempte d’impôt se retrouvera avec une facture d’impôt non désirée. L’impact financier correspond à approximativement 273 000$ si le gain en capital autrement non imposable est considéré comme un dividende (en assumant un taux d’impôt de 36,4%).

Par contre, si l’acquéreur est un tiers par rapport au vendeur, celui-ci aurait le droit de procéder à l’acquisition des actions par le biais de sa société de gestion sans influencer sur le traitement fiscal du vendeur. Ceci s’avère un net avantage par rapport au beau-frère! En effet, il est généralement plus avantageux au niveau fiscal de procéder à l’acquisition d’actions par le biais d’une société.

Fait à noter, les mêmes règles désavantageuses risquent de s’appliquer si l’acquéreur est une société contrôlée par un employé de la société. La prudence est donc de mise lorsque vient le de temps de transférer son entreprise.

Dans un contexte de transfert d’entreprise, la relève familiale est souvent la mieux placée pour prendre le relais. Or, il appert que les lois fiscales constituent une embûche à la transmission d’entreprise en faveur d’intérêts familiaux. Cette iniquité a été dénoncée à maintes reprises aux autorités fiscales, mais celles-ci refusent de modifier la loi pour l’instant. Reste à voir si à force d’en parler, les décideurs agiront pour corriger cette aberration.

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