La contre-lettre et la fiscalité
La simulation survient lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non pas dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, appelé contre-lettre (article 1451 C.c.Q.). Les contre-lettres sont courantes, et il est parfaitement légal de les utiliser en matières commerciales, en autant que les lois en vigueur et l’ordre public sont respectés. Ainsi, il arrive par exemple que la personne apparaissant au registre foncier ne soit pas le propriétaire d’un immeuble, le véritable propriétaire s’étant gardé la propriété par contre-lettre pour diverses raisons.
Le Code civil prévoit qu’entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. Par contre, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, selon leurs intérêts (article 1452 C.c.Q.).
La règle ci-dessus s’applique-t-elle au droit fiscal? L’autorité fiscale qui connaît l’existence d’une contre-lettre peut-elle cotiser selon le contrat de son choix?
La jurisprudence en pareille matière est assez abondante, et deux tendances peuvent être observées :
1. Si l’objet de la simulation n’était pas de profiter des avantages de la simulation au détriment des lois fiscales, mais est plutôt dicté par des raisons commerciales (ex. financement), l’autorité fiscale devra cotiser selon la contre-lettre, c’est-à-dire selon la situation juridique réelle qui leur aura été dénoncée. Évidemment, les parties devront avoir déclaré leurs revenus selon cette situation juridique réelle et non selon le contrat apparent.
2. Si le contribuable a tenté de tirer profit de la simulation pour éluder l’impôt, l’autorité pourra alors cotiser selon le contrat de son choix, selon le même principe que ce que prévu au Code civil.
En somme, les parties qui n’utilisent pas la simulation dans un but fiscal peuvent avoir intérêt à dénoncer leur situation juridique réelle au fisc.