La collusion…et son interprétation.
Dans un récent blogue (Allô la collusion!), nous avons soulevé la question à savoir jusqu’où peuvent aller les soumissionnaires lorsqu’ils ont des discussions pour former des consortiums ou co-entreprises dans le but de répondre à un appel d’offres. Ce questionnement faisait suite à une poursuite intentée par les firmes d’ingénierie Genivar inc. et Dessau inc. en raison du rejet de la part du Ministère des Transports du Québec (MTQ) de leur soumission conjointe pour cause de déclaration inexacte quant à l’absence de collusion. Ils accusaient le MTQ d’agir illégalement, en interprétant de façon arbitraire et déraisonnable les attestations contradictoires des soumissionnaires quant è l’absence de collusion. Rappelons que ce qui leur était reproché visait la non déclaration d’une communication avec un autre soumissionnaire préalablement au dépôt des soumissions.
La Cour Supérieure a récemment eu l’occasion de statuer sur cette question au moyen d’un jugement déclaratoire dans cette même affaire (2011 QCCS 3802 CanLII). La Cour déclare que ce n’est pas n’importe quelle communication qui est visée par une telle attestation. Si la déclaration n’a pas de réelle portée ou qu’elle ne favorise pas injustement un soumissionnaire, elle n’a pas à être dénoncée. Conséquemment, la Cour annule la décision du MTQ et déclare que la soumission de Genivar/Dessau doit être évaluée.
Il est intéressant de constater que nos Tribunaux interviennent de plus en plus dans le cadre du processus d’adjudication d’un contrat faisant suite à un appel d’offres, non seulement pour déclarer son interprétation dans le cadre d’une requête en jugement déclaratoire, mais aussi pour simultanément statuer sur une action en nullité d’une décision prise par un donneur d’ordre.
Espérons que ce pouvoir d’intervention par la Cour permettra de ralentir les ardeurs de certains responsables de l’adjudication de contrats dans les organismes publics qui ont parfois tendance à interpréter de façon un peu trop restrictive leur propre documentation qui demeure, faut-il le rappeler, des dispositions qui dans le doute oblige à retenir l’interprétation qui favorise le soumissionnaire (article 1432 C.c.Q.: « Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. »).