L’attestation de Revenu Québec: début de l’effectivité des mesures pénales

À partir du 16 mars prochain, seront effectives les nouvelles mesures pénales visant à sanctionner les infractions relatives à l’obligation de fournir une attestation de Revenu Québec qui pèse sur tout soumissionnaire intéressé à conclure avec un organisme public un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $.

On rappellera que depuis le 1er  juin  2010, les organismes publics assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics devaient exiger de leurs soumissionnaires une attestation du ministère du Revenu du Québec, devenu aujourd’hui l’Agence du revenu du Québec. La détention par le soumissionnaire de cette attestation est considérée comme une condition d’admissibilité au sens des règlements sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ce dernier doit alors transmettre à l’organisme public l’attestation de Revenu Québec qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou avant la date d’attribution s’il s’agit d’un contrat de gré à gré. 

Revenu Québec délivre une attestation à tout fournisseur, prestataire de services ou entrepreneur qui a produit les déclarations et rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et qui n’a pas de comptes payables en souffrance auprès de Revenu Québec. Au regard de ces conditions de délivrance de l’attestation, on comprend aisément que le but poursuivi par le gouvernement est de s’assurer de la conformité fiscale des entreprises qui sont intéressées à conclure un contrat avec un organisme public.

Les dispositions relatives à l’obligation de fournir une attestation de Revenu Québec vont cependant subir des modifications suite à l’adoption, le 8 juin 2011, de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, L.Q. 2011, c. 18. (désignée ci après «Chapitre 18 des lois de 2011»), laquelle est sanctionnée le 13 juin 2011. Cette dernière a été adoptée dans un contexte où le législateur, sans doute préoccupé par les suspicions très pesantes de fraudes ou de corruption dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats publics, a voulu montrer sa détermination à barrer la route aux contractants délinquants en provoquant une avalanche de modifications législatives. Ces modifications se résument, pour l’essentiel, à l’adoption de nouvelles conditions d’admissibilité aux contrats publics et de mesures pénales pour sanctionner leur inobservance. L’article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics a donc été modifié par le Chapitre 18 des lois de 2011 afin de permettre au gouvernement de déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu de cet article, celles dont la violation constitue une infraction. La Loi sur les contrats des organismes publics a été également modifiée par l’insertion d’un nouvel article 24.1 qui prévoit que quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 500 $ à 5000 $ et du double en cas de récidive.

Fort de ces nouvelles dispositions législatives, le gouvernement a donc entrepris de modifier les règlements sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction pour énoncer qu’il est considéré comme une infraction :

  • le fait de transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise; ou
  • le fait d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions ci-dessus ou de l’amener à y contrevenir par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre.

Cependant, il est prévu relativement à l’effectivité de ces infractions que les contrevenants disposent d’une période de grâce de 6 mois, soit du 15 septembre 2011 au 15 mars 2012 afin de s’adapter à ces nouvelles règles. Ainsi, toute violation de l’une ou l’autre de ces interdictions à l’intérieur de cette période ne donne lieu qu’à un avertissement et non un constat d’infraction.

Il est important de noter que pour les contrats de travaux de construction en particulier, le gouvernement a étendu l’obligation de fournir une attestation de Revenu Québec au sous-traitant de l’entrepreneur intéressé à contracter avec un organisme public. Ce dernier doit, avant de conclure un contrat avec un sous-traitant, obtenir l’attestation de Revenu Québec de celui-ci et s’assurer de sa conformité.

Ne voulant pas s’arrêter à mi-chemin, le gouvernement a décidé également d’appliquer les règles relatives à l’obligation de fournir une attestation de Revenu Québec aux organismes municipaux. Il s’est ainsi appuyé sur les dispositions modificatives de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal du Québec, de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, de la Loi sur la communauté métropolitaine de Québec, de la Loi sur les contrats des organismes publics et de la Loi sur les sociétés de transport en commun, introduites par le Chapitre 18 des lois de 2011, pour adopter le nouveau Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux (RRQ, c C-19, r 3) qui reprend les mêmes dispositions que celles prévues pour les organismes publics. Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et s’appliquent (seulement) aux contrats de construction des organismes municipaux régis par ces différentes lois. Cependant, la période de grâce accordée aux entrepreneurs et sous-entrepreneurs qui contreviendraient aux dispositions de ce règlement est fixée du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

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