Prêts participatifs et capitaux propres

Après des décennies passées dans l’obscurité la plus totale, ignoré des juristes, des syndics et des tribunaux, voici que l’article 139 LFI sur les prêts participatifs fait une seconde apparition en autant d’années dans un arrêt de la Cour d’appel. Il en avait été question dans ce blogue, sur la décision Stonehaven Country Club Centre de villégiature & spa, l.p. (Syndic de), 2011 QCCA 718 avec l’autorisation de se pourvoir refusée par la Cour suprême du Canada.

L’article 139 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité rétrograde le prêteur dont les intérêts sont basés sur un pourcentage des profits, qu’on assimile à un  « silent partner », derrière les créanciers ordinaires dans l’ordre de collocation.

L’arrêt phare en la matière est celui de la Cour suprême dans Sukloff, .

L’arrêt Installations Doorcorp Inc./Doorcorp Installations Inc. (Syndic d’) 2012QCCA 702 est aussi intéressant par ce qu’il décide que par ce qu’il ignore.

La Cour d’appel infirme un jugement de première instance, en partie, pour décider qu’une avance de l’actionnaire unique, inscrite aux livres comme « sans intérêts, ni modalités de remboursement», n’est pas un prêt participatif au sens de 139 LFI, contrairement à ce que plaidait le syndic dans son avis de rejet. En effet, les parties ont stipulé les termes du prêt , ce qui nie une participation aux profits.

L’avis de rejet du syndic mentionnait comme étant également une « avance de capital ». La Cour d’appel ne traite pas de l’article 140.1 LFI

Cet article renvoie lui aussi les « equity claims » ou « réclamations relatives à des capitaux propres » derrière les réclamation ordinaires des créanciers.

Or, il y a peu de distinction à faire entre une avance de l’actionnaire unique, sans intérêts, sans terme de remboursement ni échéance, sans documentation autre que les entrées comptables et du capital propre.

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