Avez-vous vraiment besoin d’un conseil d’administration?
Jadis, les entrepreneurs s’incorporant sous le régime fédéral ou provincial devaient se doter d’un conseil d’administration, et ce, nonobstant leur besoin d’en avoir un. Pour eux, cet organe administratif se présentait souvent comme une formalité légale dont ils auraient bien voulu se passer, surtout lorsque la même personne était à la fois actionnaire et administrateur unique, ce qui rendait injustifiée l’existence d’un conseil d’administration qui n’avait pour fonction que d’alourdir le processus administratif et multiplier la paperasse légale. Même pour les sociétés détenues par plusieurs actionnaires, l’utilité du conseil d’administration était aussi remise en question lorsque les pouvoirs des administrateurs étaient retirés au profit des actionnaires.
Heureusement, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions (Québec), les sociétés régies par le régime provincial peuvent dorénavant choisir de ne pas nommer d’administrateurs. Alors que ce choix peut s’exercer par une simple résolution de l’actionnaire unique, lorsque la société est détenue par plusieurs actionnaires le choix doit être reflété dans une convention unanime des actionnaires visant à retirer les pouvoir des administrateurs en faveur des actionnaires.
Cette nouvelle possibilité doit cependant s’analyser en fonction de certaines difficultés pratiques ou légales. Les actionnaires désirant se délester d’un conseil d’administration doivent d’abord se rappeler que les droits, pouvoirs, devoirs, obligations et responsabilités des administrateurs leurs seront dévolus. Conséquemment, ils deviendraient redevables vis-à-vis leur coactionnaires, les employés de la société et les tiers au même titre que les administrateurs. Quoique cela puisse ne pas causer de tracas pour l’actionnaire unique, il en va autrement pour les sociétés détenues par plusieurs actionnaires, notamment en raison du défi posé par le devoir d’agir dans le meilleur intérêt de la société (devoir des administrateurs) alors que l’actionnaire est naturellement penché vers ses propres intérêts. On comprend que la possibilité de conflit d’intérêt est bien réelle.
Par ailleurs, certaines difficultés pratiques peuvent faire obstacle à l’abolition du conseil d’administration. Par exemple, lorsque l’actionnaire unique de la société est sa société mère, l’élimination du conseil d’administration de la filiale se traduirait par la prise des décisions par le conseil d’administration de la société mère. Ici, la difficulté potentielle ne résulterait pas d’un potentiel conflit d’intérêt autant que de l’inefficacité pratique de cette avenue. Ceci est particulièrement vrai dans le cas où la filiale est une société œuvrant dans un domaine diffèrent de celui de la société mère.
Nonobstant les mises en garde que nous venons de discuter, il n’en demeure pas moins que la possibilité d’opérer sans conseil d’administration est une occasion formidable pour l’actionnaire unique – personne physique – et, selon le cas, pour les sociétés détenues par plusieurs actionnaires d’alléger la structure administrative de leur entité juridique en rendant le processus décisionnel rapide et efficace.