J’ai été mal cité!
Aussi incroyable que cela puisse paraître, je me joins au club des mal cités. On sait que les médias ont souvent tendance à mal citer les politiciens, surtout lorsque ces derniers se mêlent dans leurs promesses ou oublient de ne pas dire ce qu’ils avaient prévu ne pas dire.
Ce qui est incroyable, c’est que j’ai été mal cité dans mon propre blogue! En effet, mon dernier blogue devait se lire « L’impôt, c’est important! ». Dans un système fiscal basé sur l’auto-cotisation, il est évidemment essentiel que tous fassent leur juste part pour payer les services que nous recevons. Le 30 avril s’en vient vite, je veux garder mes amis du fisc aussi heureux que possible.
J’ai aussi été mal compris au sujet des devoirs du syndic comme président de l’assemblée des créanciers à l’égard des réclamations non liquidées ou litigieuses. Dans le litige dont il était question dans mon blogue précédent, le tribunal a accepté, en raison de faits spécifiques, de ne pas tenir compte d’une réclamation fiscale contestée et qui avait été rejetée pour fins de vote, en reportant en fait la décision à un moment où la créance aura été liquidée, le tout dans le respect des droits des parties impliquées. Personne ne subissait de préjudice en raison de ce report.
Dans un jugement récent, l’Honorable Louis J. Gouin a eu à trancher un débat relativement au rejet d’une réclamation non-liquidée liée à un litige de construction. Le syndic avait rejeté la réclamation en cours d’assemblée, tant pour fins de vote à l’assemblée que pour fins de distribution.
Dans le dossier Technique acoustique (LR) inc. (Syndic de), 2012 QCCS 4745, Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-vie avait déposé un recours civil contre un entrepreneur. Ce dernier, après une condamnation concluant à la fraude dans une autre affaire, avait déposé un avis d’intention. Sun Life n’a pas reçu avis formel des procédures de proposition et le litige civil a continué son cours avec des interrogatoires pendant la période de suspension des procédures. À l’assemblée des créanciers sur la proposition, Sun Life est présente et déclare son intention de voter contre la proposition et demande une remise. Après une suspension, le syndic lui donne les avis de rejet. On ne tient pas compte du vote de Sun Life, la proposition, qui aurait autrement été défaite, est donc approuvée et le tribunal est également saisi de la demande de ratification et de l’appel des rejets.
Le Tribunal n’est appelé à intervenir dans un tel cas qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante de la part du Syndic.
Selon le Tribunal, la décision du syndic doit être renversée. À la lumière du jugement pour fraude et la décision de la Régie annulant la licence de l’entrepreneur, et des commentaires qualifiant deux des dirigeants de la débitrice, comme ayant été «malhonnêtes, frauduleux et ayant pour but de tromper l’intérêt public», le Syndic se devait de n’accorder aucune crédibilité au dirigeant qui soutenait le rejet de la réclamation de Sun Life.
Après avoir considéré divers faits, le Tribunal refuse la ratification de la proposition car non avantageuse et prononce la faillite de l’entrepreneur. Le jugement serait porté en appel.
En résumé, la prudence s’impose avant de rejeter une réclamation non-liquidée.