Sans avis, nul recours !
La cour d’appel vient de rappeler un principe souvent oublié (Optimum , Société d’assurance Inc. c. Trudel et al (2013 QCCA 716 (AZ-50958646) qui est d’une grande importance.
Les faits: Un feu est causé par une cheminée affectée d’un vice caché selon l’assureur. L’installation aurait été déficiente, le poêle étant trop près de matériaux combustibles.
Le vendeur et son auteur sont poursuivis en vertu de la garantie légale du vendeur.
L’assureur de la victime du feu fait réaliser les travaux de réfection de l’immeuble deux ans avant d’envoyer une mise en demeure et de poursuivre les parties responsables de sorte que les lieux ne sont plus dans un état permettant au vendeur poursuivi de faire enquête quant à la cause probable du sinistre.
La Cour d’appel maintient le jugement qui avait sommairement rejeté l’action de l’assureur au motif que l’avis requis selon 1739 C.c.Q. est une condition de fond à l’exercice du recours subrogatoire.
La Cour d’appel réaffirme la règle voulant que le vendeur (ou le distributeur du bien litigieux) a le droit formel d’être informé rapidement du sinistre afin de faire enquête quant aux causes du sinistre et ce, même s’il est présumé avoir eu connaissance du vice ou ne pas avoir pu l’ignorer. La sanction est radicale dans un cas de défaut de donner l’avis. La victime perd son recours.
Il faut espérer que cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence voulant que la théorie de common law du spoliation of evidence, dont le sort demeure incertain au Québec, entre par la porte de côté dans notre droit par le biais d’une lecture rigide de l’article 1739 C.c.Q.
La chose est logique car, sans cette règle, la victime aurait tout le loisir de faire enquête, de faire expertiser la chose puis de transformer la chose ou son installation, ou encore faire disparaître les preuves matérielles touchant les circonstances de la perte. Quand on tient compte des lourdes présomptions pesant désormais sur le vendeur professionnel au Québec, cette règle apporte quelque peu de baume au sort des fabricants et distributeurs qui voudront pouvoir élire de faire procéder sans délai, alors que la chose demeure dans l’état dans lequel elle était lors de la perte, à une expertise et à un constat détaillé des lieux afin d’y avoir recours au procès, le cas échéant.
Conclusion: Un vendeur poursuivi a un droit formel de recevoir un avis dès la survenance du sinistre et avant que l’état des lieux ne soit modifié. À défaut, il peut demander le rejet de l’action au motif que son droit à une défense pleine et entière fut brimé.