Un nouveau jugement en faveur de la médiation…

Après un flottement de plusieurs années, la jurisprudence semble maintenant prendre décidément une direction favorable au caractère exécutoire d’une clause de médiation obligatoire.

La toute récente décision rendue le 31 juillet dernier par l’Honorable juge Robert Mongeon de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Ceriko Asselin Lombardi inc. c. La Société immobilière du Québec se situe bien dans cette tendance qui s’installe de plus en plus clairement au sein de nos tribunaux.

Dans cette affaire, la défenderesse, la Société immobilière du Québec, soulevait, à l’encontre d’un recours pour frais additionnels en vertu d’un contrat de construction intenté par Ceriko Asselin Lombardi inc., un moyen préliminaire par lequel elle demandait la suspension de l’instance judiciaire afin qu’il soit procédé à un processus de médiation stipulé autant au contrat qu’au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RRQ c. C-65, r.5).

La clause de médiation stipulée à l’article 51 du contrat conclu entre ces parties se lisait ainsi :

« NÉGOCIATION EN CAS DE DIFFÉREND

Le Gestionnaire de projet et l’Entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir au regard du contrat selon les étapes et les modalités suivantes :

a)             en faisant appel à un cadre représentant le Gestionnaire de projet et à un dirigeant de l’Entrepreneur dans le but de résoudre tout ou partie des questions faisant l’objet de ce différend, et ce, dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception de l’avis de différend de l’Entrepreneur, les parties peuvent convenir de prolonger cette période.

b)            Si les négociations ne permettent pas de résoudre complètement le différend, le Gestionnaire de projet ou l’Entrepreneur peut, par l’envoi d’un avis écrit à l’autre partie dans un délai de dix (10) jours suivant la fin de l’étape précédente, exiger la médiation sur les questions non résolues.  La médiation doit être complétée dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception de l’avis à moins que les parties conviennent de prolonger cette période.

En l’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu au paragraphe b) ci-dessus, le processus de négociation est alors terminé. »

                       (Soulignements ajoutés par le tribunal)

 Constatant que cette clause qualifiait d’« obligatoire » le processus de règlement des différends y décrit (par l’usage de l’expression « doivent tenter de régler » au début de la clause), le juge Mongeon s’est déclaré en accord avec les raisonnements des juges Larouche et Godbout dans les décisions Construction Socam Ltée c. Procureur général du Canada (2010 QCCS 1841) et Alarium inc. c. De La Rue International Ltd. et al. (2013 QCCS 505) en y ajoutant le commentaire suivant : « une action en justice ne peut être instituée avant que le processus de règlement des différends n’ait été enclenché et complété selon les termes de l’article 51 du contrat et de l’article 50 du Règlement et, si elle l’est, cette action doit alors être suspendue pour en permettre le déroulement. »

Au chapitre de l’interprétation et de l’exécution d’une clause de médiation, l’Honorable juge Mongeon écrit aussi : «Les principes de proportionnalité, couplés aux pouvoirs inhérents du Tribunal font en sorte que de telles dispositions contractuelles ou réglementaires se doivent d’être observées et les conditions de leur mise en application interprétées largement plutôt que restrictivement. »

La Cour supérieure a donc accueilli le moyen préliminaire soumis par la Société immobilière du Québec, ordonné aux parties de se soumettre au processus de médiation prévu à leur contrat et ordonné la suspension de l’instance pour la durée de ce processus de médiation.

Tout comme cela s’est produit il y a quelques années (voire décennies maintenant) pour la convention d’arbitrage, la jurisprudence en matière de clause de médiation évolue de façon de plus en plus certaine dans le sens d’en assurer l’exécution dans la mesure où le caractère obligatoire de ce processus est clairement exprimé dans le contrat.

Je vous invite à me contacter (par courriel à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.

Je demeure en tout temps à votre service si je puis vous être de quelqu’assistance que ce soit.

Jean

P.S. : Je tiens à remercier Me Karim Renno, du cabinet Irving Mitchell Kalichman, qui a attiré mon attention sur ce jugement par le commentaire qu’il en a fait dans son blogue juridique « À bon droit ».

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