Fin de l’année 2013
Il sera question dans ce blogue de la fin d’année, en cette période festive annoncée par l’installation (précoce, direz-vous, mais je ne veux pas revenir sur ce sujet délicat) du sapin de Noël de Place Ville-Marie, trois jours francs avant l’Halloween (nouveau record Guinness) et après l’arrivée du monsieur vêtu de velours rouge serti d’hermine blanche (il n’est pas ici question de la nouvelle tenue proposée du Juge Nadon mais bien du Père Noël, car, dans l’attente de la décision sur le référé à ses futurs collègues, le juge Nadon revêt toujours la tenue noire de la Cour d’appel fédérale sur le site de son futur employeur).
La fin d’année est un thème cher au percepteur fiscal et les législateurs fédéral et provinciaux en traitent abondamment dans leurs lois. La faillite provoque une fin d’année fiscale, mais pas un mot sur l’ordonnance initiale en vertu de la LACC, ni sur un avis d’intention ou une proposition en matière de faillite.
La question de savoir si l’ouverture d’une procédure de proposition ou d’arrangement a un impact sur les obligations fiscales d’une corporation est souvent de peu d’intérêt, la débitrice ayant habituellement des pertes qui font en sorte qu’aucun impôt corporatif n’est exigible avant ou après cette ouverture.
La question est plus intéressante si on parle de la fin d’une période de rapport au niveau des taxes à la consommation (TPS et TVQ). En effet, il est facile de comptabiliser le montant net des taxes qui doivent être remises à l’ouverture de la procédure et après l’ouverture de la procédure, en deux périodes distinctes, en tenant compte de tous les montants facturés et en déduisant tous les intrants. C’est la pratique habituelle, bien que la Loi sur la Taxe d’accise et la Loi sur la taxe de vente du Québec ne prévoient aucune fin de période de rapport en relation avec l’ouverture de procédures de restructuration. La première période sera une réclamation prouvable au sens de l’article 121 LFI , la seconde sera une réclamation post-ouverture qui devra être acquittée en entier.
Mais qu’en est-il lorsqu’un particulier fait faillite en cours d’année? Si la situation est claire sur les revenus qui seront imposés et les déductions auxquelles il aura droit pour chacune des périodes pré et post faillite selon les dispositions de la Loi sur les impôts du Québec.
Les autres lois fiscales n’en parlent pas de la même façon. Il s’agit des lois qui imposent des paiements au titre de la Régie des rentes du Québec, du régime québécois d’assurance parentale, du Fonds de services de santé et du régime d’assurance médicaments. Toutes ces lois imposent une obligation de paiement à la fin de l’année de calendrier. Donc postérieurement à l’ouverture des procédures d’insolvabilité. Il n’y a qu’un pas que le percepteur franchit allègrement : il s’agirait donc entièrement d’une obligation post-faillite, non libérable. Les faillis prétendent qu’il s’agit entièrement de réclamations prouvables. La jurisprudence est divisée. Dans la décision Fréchette c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCQ 8360, le juge Paquet de la Cour du Québec tranche en faveur du débiteur. Le dossier est devant la Cour d’appel.
La solution semble surprenante pour quelqu’un qui ferait faillite le 2 janvier et serait libéré à l’avance de toutes ses cotisations sociales pour l’année à venir. Et aussi surprenante pour quelqu’un qui ferait faillite le 30 décembre et devrait payer tous les montants réclamés.
Le fisc québécois devrait se résoudre à amender ses lois fiscales, ou en adapter l’application, pour prévoir qu’en cas de faillite ou proposition, les cotisations sociales seront réparties entre les périodes pré et post faillite de la même manière que l’impôt, au pro-rata des périodes concernées. Entre-temps, faites faillite tôt dans l’année.