Les clauses d’absence de représentations : dans quelle mesure un contrat peut-il nier l’évidence?

La rédaction de beaucoup de clauses d’absence de représentations soulève, autant sur le plan légal que sur le plan pratique, une question intéressante: Un contrat peut-il nier l’évidence?

En effet, les clauses d’absence de représentation dans des contrats de franchise se lisent (à quelques variantes près) souvent comme suit :

« Le franchisé reconnaît qu’aucune représentation ne lui a été faite quant aux coûts, investissements, revenus, dépenses, perspectives d’affaires et/ou profits de l’entreprise franchisée. »

Il s’agit là, pour un franchiseur, d’une clause importante afin de prévenir ou, à tout le moins, de réduire le risque d’un recours pour fausses représentations de la part d’un franchisé dont l’entreprise n’atteint pas le chiffre d’affaires ou le profit prévu.

Qu’arrivera-t-il cependant de cette clause au moment où, en cas de litige, le procureur du franchisé déposera devant un juge des documents du franchiseur vantant les avantages de devenir franchisé de son réseau, des états pro forma provenant du franchiseur, un plan d’affaires préparé par le franchiseur, etc.?

De toute évidence, la clause du contrat stipulant qu’aucune représentation n’a été faite ne fera pas longtemps le poids devant de tels documents démontrant exactement le contraire de son libellé.

Y a-t-il moyen de faire mieux lors de la rédaction du contrat?

Comme il est toujours possible que, dans certaines situations, aucune représentation n’ait été faite à un franchisé, le rédacteur du contrat pourrait juger pertinent de conserver une telle clause pour couvrir ces cas.

Par ailleurs, pour les cas où, dans la réalité, des représentations, de quelque nature que ce soit, sont faites, verbalement ou par écrit, l’on pourrait aussi ajouter au contrat quelques autres clauses qui, plutôt que de tenter de nier ce qui pourrait aisément être prouvé (surtout dans le cas de représentations contenues dans des documents écrits), stipuleraient que :

  • Si des représentations ont été faites, par qui que ce soit, verbalement ou par écrit, elles sont (sauf pour celles spécifiquement réitérées dans le contrat ou dans une annexe au contrat) annulées par le contrat;

  • Le franchisé reconnaît avoir été clairement avisé de ne pas se fier à quelque représentation, écrite ou verbale, faite par qui que ce soit (sauf, encore une fois, pour celles spécifiquement réitérées dans le contrat ou dans une annexe au contrat), aux fins de sa décision de signer le contrat, et déclare avoir pris sa décision sans se fier à quelque telle représentation;

  • Le franchisé déclare avoir aussi été formellement avisé de consulter des conseillers juridiques, financiers et comptables indépendants du franchiseur aux fins autant de prendre sa décision de signer le contrat que de préparer, ou réviser, le plan d’affaire de son entreprise franchisée, et avoir pris sa décision sur la seule base des conseils reçus de ses personnes et de ses propres recherches; et

  • Le franchisé déclare avoir été aussi clairement avisé que l’entreprise franchisée comporte certains risques, que son succès dépend beaucoup de ses habiletés et de son travail, et, enfin, qu’il est toujours possible que le volume des ventes, les marges brutes ou les frais d’exploitation de l’entreprise franchisée ne lui permettent pas de réaliser un bénéfice, risque que le franchisé accepte et déclare être disposé à courir.

De telles clauses, qui ne contredisent pas ce qui a pu être dit, montré ou remis au franchisé, peuvent s’avérer plus utiles pour limiter le risque d’un recours pour fausses représentations que la seule clause niant l’existence de représentations (dans les cas où il y en a effectivement eu).

QUATRE CONSEILS PRATIQUES :

Outre les clauses pouvant être ajoutées au contrat, voici quatre moyens permettant à un franchiseur de limiter le risque d’un recours pour fausses représentations :

  1. Former clairement tous ses dirigeants et les autres personnes impliquées dans le processus de recrutement, de sélection et de négociation avec un franchisé potentiel sur l’importance de limiter leurs représentations à ce qui apparaît dans des documents écrits approuvés par le franchiseur et de ne pas aller au-delà de la teneur de ces documents, même en réponse à des questions ou devant l’insistance du franchisé potentiel;

  1. Dans toute la mesure du possible, éviter de faire quelque projection ou prévision future, et se limiter à fournir des renseignements factuels concernant, par exemple, les revenus et les profits des entreprises franchisées (en évitant d’en permettre l’identification individuelle), basés sur des données fiables et aisément prouvables (par exemple, des états financiers audités);

  1. Indiquer en évidence sur tout document comportant quelque renseignement financier des réserves appropriées concernant notamment la source des renseignements, leur fiabilité, les périodes couvertes et le fait que rien ne garantit que ces résultats pourront être obtenus à l’avenir ou par quelque entreprise franchisée en particulier;

  1. S’inspirer des règles édictées dans les lois régissant la franchise (notamment en Ontario) qui, bien qu’elles ne s’appliquent pas au Québec, fournissent un cadre intéressant concernant ce qui devrait être divulgué à un candidat franchisé ainsi qu’en matière de projections et renseignements d’ordre financier.

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.

Je demeure en tout temps à votre service si je puis vous être de quelque assistance que ce soit.

Jean

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