Jugement récent – La Cour supérieure du Québec ordonne provisoirement à un franchisé de respecter ses obligations contractuelles

Ce n’est pas monnaie courante pour un tribunal de rendre d’urgence une injonction ordonnant le respect d’un contrat comportant autant d’obligations qu’une convention de franchise.

C’est pourtant ce qu’a fait, le 28 avril dernier, la Cour supérieure du Québec par l’ordonnance d’injonction provisoire qu’elle a alors rendue dans l’affaire opposant 9091-2288 Québec inc., le franchiseur du réseau Double Pizza, à l’un de ses franchisés, 9203-0873 Québec inc. et son président, M. Mohammad (Peyman) Khaleghi (que vous pouvez lire en cliquant ici).

Dans le contexte d’un différend opposant le franchiseur du réseau Double Pizza à (selon les commentaires du juge dans cette affaire) un groupe de franchisés qui se plaignent que le franchiseur ne respecterait pas certaines de ses obligations vis-à-vis eux ainsi que du fait que celui-ci retirerait une ristourne de 10% sur leurs achats de nourriture au détriment de leur rentabilité, le franchisé visé par ce recours aurait décidé de ne plus respecter plusieurs de ses obligations en vertu de sa convention de franchise, notamment en cessant d’acheter ses produits de nourriture auprès de Conan Foods inc., le fournisseur prescrit par le franchiseur (et de qui celui-ci percevrait une ristourne sur les achats des franchisés).

Face à cette attitude de son franchisé récalcitrant, le franchiseur a déposé, le 23 avril 2014, auprès de la Cour supérieure du Québec, un recours comprenant, comme première étape, une demande d’injonction provisoire sur laquelle la Cour supérieure du Québec s’est prononcée dès le lundi suivant, 28 avril 2014.

Dans une décision de 9 pages (dont plus de deux pages pour les conclusions seulement), l’Honorable juge Mark G. Peacock a rendu une ordonnance d’injonction provisoire fort complète et détaillée par laquelle il a ordonné au franchisé et à son président de respecter plusieurs de leurs obligations découlant de la convention de franchise, soit (a) déposer hebdomadairement 50% des redevances et autres contributions prévues à la convention de franchise auprès de la cour ou dans un compte sous le contrôle du procureur du franchiseur, (b) remettre au franchiseur, le lundi de chaque semaine, toutes les informations financières et tous les rapports exigés par la convention de franchise, (c) accepter les commandes en provenance du centre d’appels du franchiseur, (d) livrer ces commandes aux clients dans un délai raisonnable, (e) retirer du restaurant franchisé tous les produits non autorisés et tous ceux achetés de fournisseurs non autorisés (f) s’assurer que les stocks de nourriture soient conformes aux lois, aux règlements et à la convention de franchise, (g) ne pas contacter directement les clients, (h) acheter, et vendre, seulement des produits autorisés et acquis seulement de fournisseurs approuvés, (i) s’assurer que tous les employés portent des uniformes propres, adéquats et autorisés, (j) permettre aux représentants du franchiseur de mener, pendant la durée de cette ordonnance, au moins deux inspections complètes dont copie du rapport doit être remis sur place au franchisé, (k) collaborer pleinement et de manière respectueuse, à ces inspections, et (l) payer les fournisseurs prescrits conformément aux ententes pouvant intervenir entre ceux-ci et le franchisé ou, à défaut d’entente de paiement, comptant ou par chèque visé sur réception (« COD »).

En contrepartie, le tribunal a ordonné au franchiseur de déposer au dossier de la cour un cautionnement au montant de 10 000$.

Sujet à un, ou quelques, possibles renouvellements, cette injonction provisoire demeurera en vigueur jusqu’au 14 mai, date à laquelle les parties et leurs procureurs devront se présenter devant la Cour supérieure pour convenir des prochaines étapes de ce litige.

Outre le fait qu’une telle décision rendue au stade provisoire (en moins de cinq jours) en matière de franchisage soit en elle-même un événement très peu fréquent, le tribunal y formule aussi les quelques commentaires intéressants suivants :

  • Un franchiseur doit s’assurer que les ristournes dont il profite directement ou indirectement soient raisonnables et ne réduisent pas les profits du franchisé au point que la convention de franchise ne soit plus juste et raisonnable pour celui-ci;
  • Le respect des normes de qualité et de propreté est fondamental au franchiseur afin de lui permettre de maintenir son image et sa réputation comme fournisseur de nourriture, ceci ayant pour conséquence que tout défaut de maintenir les standards élevés et uniformes du franchiseur sera présumé sérieux, irréparable et urgent (ce qui constitue autant de critères requis pour obtenir une injonction provisoire);
  • Le fait que l’exploitation quotidienne de l’établissement franchisé soit mise en question rend la situation urgente;
  • En contrepartie de l’ordonnance faite au franchisé de déposer ses redevances, le tribunal a mentionné dans les motifs de sa décision que le franchiseur devait remettre au franchisé une facture appropriée montrant les services rendus par le franchiseur pour mériter cette redevance (ce qui, à mon humble avis, pourrait soulever bien des questions).

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.comou par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.

Jean

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