Nullité, Inopposabilité, Incompréhensibilité et Intraduisibilité (SUITE ET FIN)
Dans mes blogues précédents, j’attaquais les notions d’inopposabilité et de nullité d’un paiement. Je concluais à l’Incompréhensibilité d’un arrêt récent de la Cour d’appel. Il semble en fait que ces notions sont aussi intraduisibles. À preuve, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
J’en possède une version bilingue et bi-juridique, qui marie le common law et le droit civil, en français and in the English au grand pleasure de Sucré Sammy. Fort pratique il me semble dans notre système fédéral, et je m’explique difficilement comment nos collègues des autres provinces peuvent se satisfaire de la version anglaise seulement. Nemo Censetur Ignorare Legem francia comme disait Jules.
Or, dans le cadre des longues recherches dans la quête du savoir absolu que je partage avec mes lecteurs, sans égard à la dépense, je consultai la susdite LFI bilingue dans le but de confronter l’arrêt de la Cour d’appel avec le texte de l’article 91, sommairement écarté de l’analyse par la Cour et par ailleurs maintenant abrogé.
Ô surprise, c’est le capharnaüm (non ce n’est pas un des quatre camps retranchés du susdit Jules et qui entouraient le village gaulois d’Astérix, mais dont vous devez trouver les noms pour poursuivre la lecture : cliquez ici si la mémoire vous fait défaut)
Au paragraphe 95(1) pour les traitements préférentiels, on écrit « Sont inopposables au syndic… » et on traduit par « is void as against- or, in Québec, may not be set up against-… ». Void, c’est nul. Pourquoi avoir traduit par « inopposable » dans les deux langues pour le Québec? Un paiement préférentiel c’était toujours annulé autrefois afin d’obtenir une condamnation au remboursement.
Au paragraphe 96(1), on fait la même chose pour les opérations sous-évaluées, mais on ajoute une ordonnance de remboursement. Au paragraphe 98(1), on parle d’une « transaction qui est nulle ou d’une transaction annulable… » qui est traduit par « void or voidable and set aside or, in the Province of Quebec, null or annulable and set aside… ».
C’est nul et intraduisible et la savante distinction entre l’inopposabilité et la nullité est « lost in translation ».