Le contrat de service : l’importance de l’obligation de collaboration

La Cour d’appel du Québec a récemment rejeté un appel concernant un recours visant la résolution d’un contrat de service intervenu entre Aliments Breton Canada inc. («Aliments Breton») et Oracle Corporation Canada inc. («Oracle»). Cette décision souligne entre autres l’importance de l’obligation de collaboration des cocontractants dans le cadre d’un contrat de service.

Dans le but d’effectuer un virage informatique au sein de son entreprise, Aliments Breton a retenu les services d’Oracle afin que cette dernière y implante un système intégré de gestion. Le contrat de service qui liait les parties était d’une durée de 3 ans et représentait des coûts s’élevant à plus de 2 millions de dollars. Or, Aliments Breton a mis fin au contrat en raison de son insatisfaction face à la prestation de services d’Oracle.  Se faisant, Aliments Breton est poursuivie par une tierce partie, soit le cessionnaire de la créance d’Oracle, pour le paiement des services rendus par cette dernière. En demande reconventionnelle, Aliment Breton réclame la résolution du contrat.

En première instance, la Cour supérieure a rejeté la demande reconventionnelle de Aliments Breton et l’a condamnée à payer la somme de 842 588 $ pour les services rendus par Oracle. Aliments Breton interjette appel de cette décision.

Aliments Breton estime que le contrat en litige devrait être interprété en sa faveur puisqu’il s’agit à la fois d’un contrat à forfait et d’un contrat d’adhésion. La Cour, au même titre que la juge de première instance, rejette cet argument en précisant qu’il s’agit d’un contrat de service ayant fait l’objet de nombreuses négociations entre les parties, ce qui a notamment donné l’occasion à Aliments Breton de modifier et d’ajouter certaines clauses. De plus, la Cour est d’avis qu’Aliments Breton ne se trouve pas dans une position vulnérable face à Oracle. En effet, l’impact de cette entente sur ses revenus demeure minime.

Dans son analyse, la Cour précise dans un premier temps que le contrat prévoit explicitement que le recours d’Aliments Breton se limite à réclamer l’exécution répétée des services ou à défaut, la résiliation (et non pas la résolution) de l’entente. De plus, à l’instar de la juge de première instance, la Cour est d’avis qu’Oracle a agi dans les règles de l’art dans l’exécution de sa prestation.

La Cour est d’avis que la conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’échec du projet d’Aliments Breton est dû au fait que cette dernière n’a pas respecté son obligation de collaboration est bien fondée. À ce sujet, la juge de première instance a statué que l’obligation de collaboration découle des obligations de bonne foi et de loyauté faisant partie intégrante de tout contrat.

En l’espèce, le manquement à cette obligation réside notamment dans le fait que 1) Aliments Breton n’a pas tenu compte des recommandations d’Oracle quant aux personnes-ressources à impliquer dans le projet; 2) l’implication de la haute direction n’était pas à la hauteur de ce qui était initialement prévu au contrat; et 3) la gestion de projet d’Aliments Breton manquait de professionnalisme.

Ainsi, la Cour confirme la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la décision d’Aliments Breton de mettre fin au contrat n’était pas justifiée.

Cette décision nous enseigne donc que, lorsqu’une partie souhaite mettre un terme à un contrat de service de manière unilatérale, ses chances de réussite seront diminuées si elle a fait défaut de respecter son obligation de collaboration.

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