Roxboro Excavation inc. c Ville de Longueuil : la Cour d’appel rejette le pourvoi
Mercredi dernier, la Cour d’appel a rejeté, dans une décision unanime, le pourvoi de Roxboro Excavation inc. («Roxboro»), confirmant ainsi le jugement rendu en première instance.
Ce litige découle d’un appel d’offres lancé par la Ville de Longueuil (la «Ville») pour un contrat de déneigement. Roxboro reproche à la Ville d’avoir dirigé l’appel d’offres pour faire en sorte que le soumissionnaire retenu, Environnement Routier NRJ inc. («NRJ»), obtienne le contrat. Elle allègue que ce faisant, la Ville a porté atteinte au principe de l’égalité entre les soumissionnaires.
Première instance
Par sa réclamation, Roxboro demande l’annulation des résolutions octroyant le contrat de déneigement à NRJ ainsi que des dommages-intérêts pour pertes de profit. Or, la Cour supérieure rejette sa demande.
D’entrée de jeu, la Cour souligne que d’exiger que les soumissionnaires soient propriétaires ou locataires à long terme des équipements nécessaires à l’exécution du contrat constitue une exigence raisonnable. De plus, elle précise que les niveleuses exigées dans les documents d’appel d’offres sont nécessaires pour le volet «déglaçage» du contrat.
Quant à l’omission de la Ville d’avoir assorti l’épandage d’abrasif d’un pointage, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur permettant d’inférer que celle-ci a tenté de diriger l’appel d’offres. Elle juge également que la quantité requise d’équipements est raisonnable étant donné qu’ils s’avèrent tous essentiels pour la réalisation du contrat.
Qui plus est, la Cour est d’avis que le principe de l’égalité entre les soumissionnaires a été respecté puisque la Ville a agi conformément aux exigences de l’appel d’offres.
En ce qui concerne la soumission de Roxboro, la Cour explique qu’elle est non conforme. en effet, en plus de ne pas disposer de tout l’équipement requis, Roxboro n’en était pas propriétaire ou locataire à long terme.
Décision rendue en appel
La Cour d’appel confirme le jugement de première instance. Elle précise d’abord que comme l’exécution du contrat est complétée en date du pourvoi, la demande en nullité s’avère théorique. Quant à la réclamation de dommages-intérêts, la Cour énonce qu’elle est irrecevable.
En plus d’établir que la Ville a «illégalement accepté la soumission d’un tiers», Roxboro doit démontrer que sa soumission est la plus basse soumission conforme. Or en l’espèce, la soumission de Roxboro est entachée de deux vices de conformité majeurs. Tel que mentionné en première instance, elle n’est ni propriétaire ni locataire à long terme des équipements requis. De plus, Roxboro n’a pas fourni tout l’équipement exigé. Il s’agit d’un accroc à un «élément essentiel de l’appel d’offres». La Cour énonce que ces deux éléments de non-conformité sont majeurs, car ils affectent le prix soumissionné, portant ainsi atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires.
Cette décision nous enseigne donc que le soumissionnaire déçu doit, en plus de prouver les agissements fautifs du donneur d’ordre, établir la conformité de sa soumission et démontrer qu’elle est la plus basse pour avoir droit aux dommages.