Obligation de renseignement et acceptation des risques
L’obligation de renseignement du donneur d’ordre et l’obligation de se renseigner de l’entrepreneur sont particulièrement importantes dans le contexte des contrats de construction.
Récemment, la Cour supérieure s’est penchée sur ces obligations dans une affaire où les plans fournis dans les documents d’appel d’offres exigeaient l’utilisation de méthodes ne s’avérant finalement pas appropriées dans les circonstances. Plus précisément, la demanderesse, Groupe Aecon Québec Ltée («Aecon»), réclame au propriétaire de l’immeuble visé, la Société québécoise des infrastructures («SQI»), le paiement de travaux supplémentaires.
Ces travaux supplémentaires ont été réalisés en raison de conflits techniques constatés par Aecon et non mentionnés dans les plans et devis initiaux. La première question analysée par la Cour est celle de savoir si les plans initiaux n’étaient effectivement pas réalisables. En tenant compte des différents témoignages, la Cour énonce qu’il était nécessaire de modifier ces plans puisque les travaux qui y étaient prévus ne pouvaient être réalisés.
Or, comme le contrat accordé au terme de l’appel d’offres est un contrat à forfait, la Cour doit déterminer si Aecon a respecté les conditions contractuelles lui permettant d’avoir droit au paiement des travaux supplémentaires. Elle rappelle d’abord l’article 2109 C.c.Q. selon lequel le prix d’un contrat à forfait demeure le même, et ce malgré le fait que les conditions d’exécution aient été modifiées, à moins d’entente contraire entre les parties. Comme ce principe fait reposer une grande partie des risques sur les épaules de l’entrepreneur, il est nécessaire que le donneur d’ordre respecte son obligation de renseignement.
La Cour précise que cette obligation peut entre autres être respectée par le biais des plans et devis. De plus, il importe que les renseignements fournis par le donneur d’ordre ne mènent pas à une évaluation erronée des risques chez l’entrepreneur. Or, la Cour est d’avis que les plans et devis fournis à Aecon étaient susceptibles d’«induire le soumissionnaire en erreur et lui permettent conséquemment de réclamer un surplus».
Cependant, la Cour rappelle qu’afin de réussir dans sa réclamation, l’entrepreneur doit avoir respecté son obligation corrélative de se renseigner:
[99] Par ailleurs, il sera fait échec à une possible réclamation par l’entrepreneur dans l’éventualité où ce dernier aurait manqué à son devoir de s’informer adéquatement. On pourra constater l’absence de vérification adéquate par l’entrepreneur lorsque ce dernier commet des erreurs ou omissions, s’il évalue mal une situation ou encore si les modifications ont été engendrées par des conditions qu’il aurait pu prévoir.
[100] Inversement, il pourra y avoir vérification suffisante lorsque les conditions étaient cachées ou inconnues, si l’ingénieur ou les professionnels ont commis des omissions dans les plans et devis, ou encore si ceux-ci sont ambigus.
De la même façon, les renseignements fournis par le donneur d’ordre ne doivent pas occasionner d’erreur déterminante pour l’entrepreneur lors de l’évaluation de son prix. Ce faisant, l’acceptation des risques doit, comme la Cour l’indique, être faite de manière éclairée. La Cour se prononce comme suit sur la suffisance des renseignements fournis par SQI en l’espèce:
[107] L’entrepreneur soumissionnaire, alors qu’il prépare son prix estimé pour soumission, est en droit de s’attendre à ce que les pieux tels qu’ils sont montrés aux plans puissent être foncés sans conflit entre eux et en respect d’un certain degré de précision inhérent au fonçage de pieux sous terre (+/- 2 %), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[108] Ainsi, il doit pouvoir tenir pour acquis que le radier de la cage d’escalier montré au plan est également en mesure de recevoir les efforts demandés.
[109] Il s’agit là d’éléments importants donnant ouverture à une réclamation pour travaux supplémentaires.
[110] L’ouvrage tel que montré aux plans était impossible à réaliser, ce qui donne ouverture à une demande de compensation pour travaux supplémentaires.
En ce qui concerne le processus contractuel relatif au changement, la Cour est d’avis que la preuve «a établi que les parties au contrat avaient «adapté» les exigences contractuelles aux particularités propres à ce chantier». Ainsi, le donneur d’ordre a été informé tant verbalement que par écrit qu’Aecon ne pouvait effectuer les travaux en suivant la méthode prévue initialement.
Pour ces raisons, la Cour accueille en partie la demande d’Aecon et condamne SQI au paiement des coûts des travaux supplémentaires s’élevant à 203 086,15$.