Délai de prescription : quels sont les pouvoirs d’une municipalité?

Depuis quelques années déjà, plusieurs acteurs du monde municipal se posaient la question à savoir si une municipalité avait le pouvoir de prévoir, dans un règlement, qu’une poursuite pénale se prescrive dans un délai d’un an à compter de la connaissance de la perpétration de l’infraction plutôt qu’à compter de la perpétration de l’infraction.

Dans un jugement rendu en date du 20 novembre 2017, l’honorable juge Clément Samson de la Cour supérieure a eu à trancher cette question.

Le demandeur, un producteur agricole, demandait la nullité d’un article du Règlement # 275 visant à régir l’abattage d’arbres adopté par la MRC d’Arthabaska, le 20 avril 2011. Cet article fixait le point de départ de la prescription à une infraction à ce règlement à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction plutôt qu’à la date de la perpétration de l’infraction elle-même.

La demande de nullité a été déposée après que la MRC eut émis au demandeur, à l’automne 2016, neuf constats d’infraction pour diverses infractions au Règlement # 275, lesquelles auraient été commises au cours des années 2011, 2012 et 2014. Les constats d’infraction avaient donc été émis plus d’un an après la perpétration des infractions, mais à l’intérieur d’un délai d’un an à compter de la connaissance de la perpétration des infractions par la MRC.

Le demandeur alléguait que la MRC n’avait pas l’habilitation législative requise pour déroger à la règle générale selon laquelle une poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la perpétration d’une infraction.

La MRC prétendait pour sa part qu’elle était en droit d’adopter la disposition réglementaire régissant la prescription pour les infractions commises en vertu du Règlement # 275 en raison du libellé du deuxième alinéa de l’article 14 du Code de procédure pénalequi se lit comme suit :

« (…)

Toutefois, à l’égard d’une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par cette loi. »

[Notre soulignement]

La question était donc de savoir si le mot « loi » incluait un règlement municipal.

Il faut savoir que l’article 2 du Code de procédure pénale définit le mot « loi » comme étant une loi ou un règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent.

Après analyse des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale de même que d’autres dispositions de cette loi où l’on retrouve des références aux règlements municipaux, le Juge Samson conclut que le deuxième alinéa de l’article 14 du Code de procédure pénale s’applique aux règlements municipaux ou supramunicipaux et qu’en conséquence, la MRC était en droit d’adopter la disposition réglementaire par laquelle elle a fixé le point de départ de la prescription à une infraction au Règlement # 275 à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction, plutôt qu’à la date de la perpétration de l’infraction elle-même.

Cette décision du Juge Samson, attendue depuis longtemps dans le milieu municipal, vient clarifier les pouvoirs des municipalités et MRC quant à la fixation du point de départ de la prescription à une infraction à un règlement municipal, lesquels avaient été questionnés à plusieurs reprises par le passé.

La décision n’a pas été portée en appel pour le moment, mais les délais pour ce faire ne sont pas échus.

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