Nouvelles obligations de transparence pour les entreprises

obligations de transparence

Le 8 juin 2021, le gouvernement provincial sanctionnait la Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises[1], dont les obligations entreront en vigueur le 31 mars prochain.

Les nouvelles obligations visent notamment à obliger, les entreprises assujetties au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises[2] à transmettre les informations relatives à leurs bénéficiaires ultimes afin de rendre publique leur identité. Certaines entreprises seront cependant dispensées de fournir ces renseignements[3].

Dans son sens commun, un bénéficiaire ultime est une personne physique qui détient un droit lui permettant de profiter d’une partie des revenus ou des actifs d’une entreprise ou un droit lui permettant de diriger ou d’influencer les activités d’une telle entreprise[4]. Ainsi, un bénéficiaire ultime est notamment la personne qui :

  • possède 25 % ou plus des droits de vote[5];
  • possède 25 % ou plus de la juste valeur marchande;
  • a une influence qui pourrait se traduire par un contrôle de fait[6].

Une entreprise peut avoir plusieurs bénéficiaires ultimes qui devront tous être déclarés. Pour chacun d’entre eux, les renseignements suivants devront être transmis au registraire[7] :

  • Nom et prénom (incluant les autres noms utilisés comme un pseudonyme);
  • Adresse professionnelle et adresse du domicile;
  • Date de naissance;
  • Date à laquelle il est devenu bénéficiaire ultime et date où il a cessé d’être considéré comme tel, le cas échéant;
  • Type de contrôle exercé ou pourcentage d’actions, de parts ou d’unités qu’il détient ou dont il est bénéficiaire.

Suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les entreprises assujetties auront jusqu’à la fin de leur période de production de déclaration de mise à jour annuelle pour déclarer les informations relatives aux bénéficiaires ultimes[8].

 

[1] Soit le Projet de loi n° 78 (2021, chapitre 19) (« PL-78 »).

[2] Id., a. 0.2.

[3] Id., a. 8.

[4] Gouvernement du Québec, Nouvelles obligations pour la transparence des entreprises, en ligne : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/demarrer-entreprise/immatriculer-constituer-entreprise/nouvelles-obligations-transparence (Guide du gouvernement).

[5] À noter que lorsque des personnes physiques détentrices, même indirectement, ou bénéficiaires d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti ont convenu d’exercer conjointement les droits de vote afférents à celles-ci et que cette entente a pour effet de leur conférer ensemble la faculté d’exercer 25 % ou plus de ces droits, chacune d’elles est considérée être un bénéficiaire ultime de l’assujetti. Voir à cet effet, PL-78, supra note 1, a. 0.4.

[6] Le contrôle de fait d’une entreprise survient lorsqu’une personne est en mesure d’influencer de manière importante les décisions d’une entreprise. Pour déterminer s’il existe une telle influence, les articles 21.25 et 21.25.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Voir à cet effet, Ibid.

[7] À noter que certains renseignements ne pourront pas être consultés par le public. Voir à cet effet, Id., a. 17.

[8] Id., a. 29.

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