HomeBlogueInnovations juridiquesActualités juridiquesPénurie de main-d’œuvre et entente de sous-traitance exclusive

Pénurie de main-d’œuvre et entente de sous-traitance exclusive

Une entente de sous-traitance consiste pour une entreprise à confier à une tierce partie l’exécution de certaines tâches ou activités. Que ce soit pour des raisons économiques ou pratiques, cette entente peut offrir plusieurs avantages aux entreprises, notamment en réduction des coûts ou pour profiter d’une expertise particulière. Toutefois, elle peut aussi mener, entre autres, à la perte de savoir-faire ou au partage d’informations privilégiées[1]. Malgré la conclusion d’une entente de sous-traitance, il ne faut jamais perdre de vue que l’entreprise demeure responsable envers le client en tout temps. Bien que le client doive bien souvent approuver le recours à la sous-traitance de même que le choix de sous-traitant, cette forme de délégation du travail n’est pas opposable au client, et ce, même s’il y a inexécution ou mauvaise exécution de la tâche ou de l’activité en question. La sous-traitance est un phénomène courant dans diverses industries québécoises, comme pour la production d’un bien, le tourisme, le transport, le traitement de la paie[2] et elle est particulièrement présente dans l’industrie de la construction.

Alors que la rareté de la main-d’œuvre se fait ressentir à travers la province, ce qui entraîne, notamment, un ralentissement de croissance, des pertes de contrats, des pénalités de retard et une diminution de productivité, les entreprises cherchent différentes façons de pallier ce problème. Concrètement, les entrepreneurs généraux vont souvent exiger la signature d’une entente stipulant que le sous-traitant ne peut travailler pour d’autres clients pour une durée au moins équivalente à celle de l’entente[3]. Conséquemment, la clause d’exclusivité devrait être limitée dans le temps et très précise quant à la nature des tâches et des actions exécutées, car le sous-traitant doit conserver une certaine liberté commerciale. À titre d’exemple dans le contexte des contrats publics, l’Autorité des marchés publics, dans son Rapport annuel d’activités 2022-2023, constate que « les entrepreneurs généraux d’envergure signent des lettres d’intention avec certains sous-traitants en leur garantissant des contrats ou des revenus en échange de l’exclusivité de leurs services, durant un certain temps, pouvant aller jusqu’à quelques années »[4].

Or, la sous-traitance exclusive représente-t-elle une solution viable à la pénurie de main-d’œuvre que nous subissons actuellement ? Ne provoque-t-elle pas plutôt une surchauffe dans l’industrie de la construction ? Peut-on vraiment dire qu’elle permet d’accélérer l’exécution des tâches et la mise en chantier ? Sans compter aussi les inconvénients potentiels sur le plan du droit du travail et de la fiscalité. Seul l’avenir pourra nous l’indiquer, mais permettez-nous d’en douter…

 

[1]En ligne : https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/operations/efficacite-operationnelle/sous-traitance-avantages-inconvenients

[2] En ligne : https://www.bernierfournieravocats.com/expertise/droit-immobilier-et-de-la-construction/relation-sous-traitant-donneur-douvrage/ .

[3] En ligne : https://www.sqc.ca/rarete-de-la-main-doeuvre-gare-aux-pieges-de-certains-employeurs/

[4] En ligne : https://amp.quebec/accueil/

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