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L’option québécoise ou canadienne, même pour les sociétés!

À la phase embryonnaire du démarrage de son entreprise, l’entrepreneur québécois doit choisir entre les deux régimes d’incorporation des sociétés : soit le régime provincial ou le régime fédéral. Historiquement, les entrepreneurs québécois ont plus souvent qu’autrement opté pour le régime fédéral en raison des lacunes que comportait l’ancien régime provincial. Certains croyaient même que ce régime les aurait empêché de faire affaire dans les autres provinces canadiennes ou à l’étranger, fiction digne d’une légende urbaine…

Ceci dit, l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions au Québec le 14 février 2011 a permis d’améliorer le régime provincial, voir de le propulser de sorte que le modèle qu’il préconise dépasse dorénavant celui découlant du régime fédéral. Conséquemment, l’auteur soussigné est d’avis que les entrepreneurs québécois ont sérieusement avantage à considérer une incorporation sous ce nouveau régime en raison d’avantages indéniables dont ils pourraient bénéficier.

Tout d’abord, plusieurs mesures ont été adoptées pour faciliter la gestion interne de la société régie par l’entrepreneur agissant seul. À titre d’actionnaire unique, ce dernier peut retirer en sa faveur tous les pouvoirs normalement détenus par les administrateurs. Il peut ainsi abolir le conseil d’administration, ne pas se conformer aux exigences d’un règlement intérieur, ne pas tenir d’assemblées d’actionnaires ni de nommer un vérificateur interne. Ses décisions sont donc prises sous forme de simples résolutions écrites.

D’autre part, même les sociétés dotées d’un conseil d’administration pourraient bénéficier d’un certain allégement relativement à la gestion interne. Par exemple, la modification des statuts de la société ne requiert plus l’adoption d’un règlement, mais d’une résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires et, contrairement au modèle fédéral, le changement du siège ne requiert pas le dépôt de statuts de modification.

Par ailleurs, le nouveau régime provincial ne renferme toujours pas d’exigence de résidence pour les administrateurs, et ce, contrairement au modèle fédéral qui exige qu’au moins vingt-cinq pour cent (25%) des membres du conseil d’administration soit composé de résidents canadiens. Un autre des avantages maintenu sous le nouveau régime est celui de permettre la fusion entre une société solvable et une société insolvable, à condition que la société issue de la fusion, elle, soit solvable.

En ce qui a trait au capital-actions, il est utile de rappeler l’avantage incommensurable du modèle provincial permettant l’émission d’actions impayées comme mode de financement de la société. De surplus, les actions peuvent être émises avec ou sans valeur nominale. Dans cette éventualité, la somme versée au compte de capital-actions émis et payé de la société serait limitée à la valeur nominale de ces actions plutôt qu’à l’entière contrepartie reçue par la société.

Finalement, une incorporation sous le régime fédéral ne soustrait pas l’entrepreneur québécois voulant faire affaire au Québec de l’obligation d’immatriculer son entreprise au registre des entreprises du Québec. L’entrepreneur se trouverait donc à devoir se conformer à des formalités tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial en plus d’encourir des frais exigibles aux deux paliers. Or, une incorporation au provincial emporte automatiquement l’immatriculation de la société par le registraire des entreprises du Québec, ce qui sauve temps, paperasse et de argent!

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