HomeBlogueInnovations juridiquesActualités juridiquesUne terminologie différente entre l’Europe et nous!

Une terminologie différente entre l’Europe et nous!

Comme vous l’avez sans doute constaté, l’actualité dans le secteur municipal est depuis quelque temps marquée par des demandes insistantes, dont celle faite dernièrement par le maire de Montréal, Gérald Tremblay, pour amener le gouvernement du Québec à revoir la règle dite du «plus bas soumissionnaire» qui, selon ses pourfendeurs, n’aide pas à contrer les pratiques frauduleuses dans le monde de la construction.

Curieux de savoir comment cette question est traitée outre-Atlantique, je suis donc allé voir du côté des pays membres de l’Union Européenne. Pour faire une histoire courte, voici un bref résumé de ce que j’ai appris:

– Tout comme au Québec, les États membres l’Union Européenne appliquent la règle du plus bas soumissionnaire pour attribuer un contrat public dans le cadre d’un appel d’offres, conformément à la Directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (voir ici).

– Les règles incluant une évaluation de la qualité des offres sont clairement indiquées comme préférable à celle du plus bas soumissionnaire. Le critère du prix n’est considéré, en effet, comme un critère parmi l’ensemble des critères de choix possibles. L’acheteur est donc encourager à considérer l’offre économiquement la plus avantageuse qui n’est pas assimilable au prix le plus bas (voir ici).

– Afin de contrer les effets pervers de la règle du plus bas soumissionnaire, les législations européennes contiennent des dispositions qui permettent d’écarter une soumission lorsque celle-ci est anormalement basse.

Outre ces considérations, j’ai été plutôt surpris de constater que les pays francophones de l’Union Européenne utilisent une terminologie différente pour distinguer deux modes de passation de marchés que nous confondons ici au Québec (peut-être, devons-nous voir ici une autre manifestation de l’exception québécoise!). Aussi, apprend-on que les mots «Adjudication» et «Appel d’offres» sont dissociés et définis comme suit:

Adjudication: Mode de passation par lequel un marché public de travaux, de fournitures ou de services est attribué au soumissionnaire sélectionné qui a remis l’offre régulière la plus basse. Pour la détermination de l’offre régulière la plus basse, le pouvoir adjudicateur tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront d’une manière certaine augmenter ses débours.

Appel d’offres: Mode de passation par lequel un marché public de travaux, de fournitures ou de services est attribué au soumissionnaire sélectionné qui a remis l’offre régulière la plus intéressante. Pour la détermination de l’offre régulière la plus intéressante, le pouvoir adjudicateur doit prévoir des critères d’attribution tels la valeur technique, le délai de livraison ou d’exécution, le prix, le service après-vente.

Dans le langage courant (et pratique), on désigne le premier comme étant fondé sur la règle du moins-disant, tandis que le second est appelé la règle du mieux-disant (pour exprimer le meilleur rapport qualité/prix ou l’offre économiquement la plus avantageuse).

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